Legislator Jurisprudence & Législation
99-13437 Généré par l'IA

Commercial Lease Rent Renewal Dispute

Numéro de cause 99-13437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over the renewal of a commercial lease where the landlord offered renewal at an un-capped rent, the tenant appealed, arguing the court erred by not verifying that the noted evolution of local commercial factors benefited the *specific* activity conducted by the tenant. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in concluding the conditions for un-capping the rent were met because the tenant refused to provide accounting evidence to support his claim that local commercial changes did not benefit his specific business, and the court had otherwise established that local demographic and infrastructural changes in the area favored proximity businesses generally.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Commercial Lease Rent Renewal Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in concluding the conditions for un-capping the rent were met because the tenant refused to provide accounting evidence to support his claim that local commercial changes did not benefit his specific business, and the court had otherwise established that local demographic and infrastructural changes in the area favored proximity businesses generally.

Mots-clés

Généré par l'IA
bail commercial différend commercial comptabilité commerciale hausse de loyer du bailleur congé par le bailleur zone commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 23-4 du décret du 30 septembre 1953
This article was cited in the appellant's argument as the one allegedly violated by the Court of Appeal's decision regarding the failure to verify the interest of the commercial factor change for the specific activity.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order regarding the allocation of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23-4 du décret du 30 septembre 1953

This article was cited in the appellant's argument as the one allegedly violated by the Court of Appeal's decision regarding the failure to verify the interest of the commercial factor change for the specific activity.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order regarding the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Juliette Z..., veuve Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999), que, bailleresse de locaux à usage commercial, Mme Y... en a donné congé à M. X..., preneur, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le loyer doit être fixé à la valeur locative, alors, selon le moyen, que, pour exclure le déplafonnement, le juge doit constater que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt pour le "commerce considéré" ; que cette notion s'entend de l'activité effectivement exercée par le preneur, dans le respect de la destination contractuelle ; qu'en se refusant à vérifier l'intérêt de la modification qu'il constatait pour l'activité effectivement exercée dans les lieux par M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était refusé à toute communication d'éléments comptables qui auraient pu venir à l'appui de sa thèse, selon laquelle il vendait l'essentiel de ses produits de boucherie et de triperie à ses coreligionnaires musulmans, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que la diminution de la population locale ayant été à peu près intégralement compensée par l'arrivée d'une population nouvelle à haut niveau de revenus, ce fait ne pouvait que favoriser les commerces de proximité, que la construction, à proximité de logements nouveaux constituait un facteur positif, et que M. X... profitait du caractère plus attractif des commerces voisins, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que, tenant à une évolution notable des facteurs de commercialité dans le secteur, les conditions du déplafonnement étaient, en l'occurrence, réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.