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99-13396 Généré par l'IA

Eviction Indemnity Calculation and Statutory Rights Waiver Appeal

Numéro de cause 99-13396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Challenging a decision on eviction indemnity, the appellants argued that the lower court erred by implicitly accepting the tenant's waiver of statutory rights concerning rent review and by miscalculating the indemnity for necessary relocation works. The court rejected the second ground of appeal as inadmissible because it was a new mixed question of fact and law not previously raised before the Court of Appeal, and upheld the Court of Appeal's calculation of the eviction indemnity, finding that it properly justified its assessment by applying a 30% reduction for increased and renovated space and allocating one-third of the transfer costs to the tenant.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Eviction Indemnity Calculation and Statutory Rights Waiver Appeal: The court rejected the second ground of appeal as inadmissible because it was a new mixed question of fact and law not previously raised before the Court of Appeal, and upheld the Court of Appeal's calculation of the eviction indemnity, finding that it properly justified its assessment by applying a 30% reduction for increased and renovated space and allocating one-third of the transfer costs to the tenant.

Mots-clés

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expulsion du locataire calcul de l'indemnité prétention légale motifs valables colocataire réduction des frais judiciaires

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marius Y...,

2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la société Ecole Emile Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ecole Emile Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Y... du désistement de leur premier moyen ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la locataire avait renoncé implicitement à se prévaloir des articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 relatifs à la révision triennale du loyer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement apprécié, pour le calcul de l'indemnité d'éviction, la nécessité des travaux d'aménagement des locaux dans lesquels la locataire s'était réinstallée et leur montant, après avoir procédé, d'une part, à un abattement de 30 % pour tenir compte d'une surface plus importante et d'une remise à neuf, d'autre part, à un partage des coûts et frais dus au transfert dans la proportion d'un tiers à la charge de la locataire, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Ecole Emile Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.