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99-13244 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Admission of Dual Use in Lease Dispute

Numéro de cause 99-13244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute over a commercial and residential lease where a landlord sought eviction and payment based on a resolutory clause, the appellate court upheld the landlord's claim partly on the tenant's explicit admission that the premises served both professional and family habitation purposes. The Court of Cassation partially quashed this decision, reasoning that relying on this admission violated the rule that judicial confessions are only admissible regarding points of fact, not points of law, as the application of the relevant civil code article depended on a legal qualification of the use of the premises.

Regeste Legislator

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article 1354 du Code civil, article 1751 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Admission of Dual Use in Lease Dispute: The Court of Cassation partially quashed this decision, reasoning that relying on this admission violated the rule that judicial confessions are only admissible regarding points of fact, not points of law, as the application of the relevant civil code article depended on a legal qualification of the use of the premises.

Mots-clés

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bail d'habitation double affectation expulsion de locaux commerciaux aveu usage commercial différend commercial

Dispositions légales citées

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article 1354 du Code civil
The court used this article to establish that judicial admission concerning points of law is inadmissible, justifying the partial cassation.
article 1751 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the court rejected the demand for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1354 du Code civil

The court used this article to establish that judicial admission concerning points of law is inadmissible, justifying the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the demand for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vi e, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), statuant en référé, que la société Rhin et Moselle assurances françaises, Compagnie sur la vie (société Rhin et Moselle), ayant donné des locaux à bail à M. X... lui a délivré un commandement de payer une certaine somme en visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, puis l'a assigné, en référé, pour faire constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le locataire a fait, dans ses conclusions, l'aveu judiciaire exprès que le bail litigieux était destiné à l'usage de sa profession et à l'habitation de sa famille et qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de mise en cause de son épouse dans la procédure, l'article 1751 du Code civil n'étant pas applicable en l'espèce ;

Qu'en se fondant ainsi sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné, à titre provisionnel, M. X... à payer à la société Rhin et Moselle la somme de 740 524,99 francs, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Rhin et Moselle assurances françaises Compagnie sur la vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin et Moselle assurances françaises Compagnie sur la vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.