Improper Filing of Cassation Appeal Due to Erroneous Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an appeal by written declaration addressed via registered mail with acknowledgment of receipt to the registry of the court that issued the challenged decision, which was an order from the judge of execution concerning over-indebtedness, instead of sending it directly to the registry of the Court of Cassation as required by the applicable procedural rule. The Court declared the appeal inadmissible because it did not comply with the prescribed method for filing a cassation appeal, but also ruled that the appeal period would only commence upon a proper notification of the challenged order, given that the original notification contained erroneous information regarding the permissible form of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Improper Filing of Cassation Appeal Due to Erroneous Notification: The Court declared the appeal inadmissible because it did not comply with the prescribed method for filing a cassation appeal, but also ruled that the appeal period would only commence upon a proper notification of the challenged order, given that the original notification contained erroneous information regarding the permissible form of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was formed in violation of the requirements of this article regarding the manner of filing the appeal.
This is an order clarifying the procedural consequences of the incorrect notification of the challenged decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 2000 par le juge du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, société civile coopérative, dont le siège est ...,
2 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Cafida, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société Sygma banque, dont le siège est 33704 Mérignac,
7 / de la société Cofica, dont le siège est ...,
8 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
9 / de la société Aramis banque Chabrières, dont le siège est Relation clientèle, 91038 Evry Cedex,
10 / de la Banque Revillon, dont le siège est 91038 Evry Cedex,
11 / de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
13 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
15 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Cétélem, Cofica, Covefi et Cofidis, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre une ordonnance rendue le 15 février 2000 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 17 avril 2000 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière de l'ordonnance attaquée
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.