Legislator Jurisprudence & Législation
98-45538 Généré par l'IA

Employee Disciplinary Suspensions and Position Reclassification Dispute

Numéro de cause 98-45538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued her employer, an association for the protection of children and adolescents, challenging two disciplinary suspensions issued in 1996 and claiming retroactive reclassification of her position dating back to 1994. The Court of Cassation rejected the appeals because the appellant's arguments merely sought to challenge the facts and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges, without demonstrating any violation of substantive law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois, Condamne Mme Y... aux dépens; Employee Disciplinary Suspensions and Position Reclassification Dispute: The Court of Cassation rejected the appeals because the appellant's arguments merely sought to challenge the facts and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges, without demonstrating any violation of substantive law.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit disciplinaire congé de représailles association d'employeurs litiges du travail harcèlement sexuel au travail argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the core dispositive action rejecting the appeals.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of procedural costs against the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the core dispositive action rejecting the appeals.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of procedural costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence de l'Allier

This article was cited in the dispositive ruling concerning the rejection of the claim for expenses under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-45.538 et D 98-45.820 formés par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Allier (ADSEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Allier (ADSEA), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 98-45.820 et X 98-45.538 ;

Sur les moyens réunis, communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Allier (ADSEA) le 13 septembre 1979 en qualité d'adjointe d'économat ; que, contestant deux mises à pied des 10 octobre et 17 novembre 1996, et estimant que sa classification aurait dû être modifiée à compter du 1er août 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 septembre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et l'adolescence de l'Allier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.