Legislator Jurisprudence & Législation
01-60192 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Residence Requirement Dispute

Numéro de cause 01-60192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that denied their request for registration on the electoral rolls of a commune, arguing that the submitted evidence sufficiently demonstrated the required minimum six-month residence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power by finding that none of the presented evidence established the continuous and effective residence necessary to justify registration on the electoral lists of that specific commune.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral Roll Registration Residence Requirement Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power by finding that none of the presented evidence established the continuous and effective residence necessary to justify registration on the electoral lists of that specific commune.

Mots-clés

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obligation de résidence élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral motifs de cassation expulsion d'un logement droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish the composition of the Chamber for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (Melun, 8 février 2001) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Roissy-en-Brie, alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'ensemble des documents par elle produits devant le Tribunal la preuve qu'elle réside dans cette commune depuis 6 mois au moins et remplit ainsi la condition d'habitation prévue à l'article L. 11-1 du Code électoral ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu qu'aucun des éléments de preuve soumis à son appréciation ne suffisait à établir le caractère continu et effectif de la résidence de Mme Badré à Roissy-en-Brie de nature à justifier son inscription sur les listes électorales de cette commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.