Notary's Liability for Mistaken Payment After Recovery by Creditor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA notary, designated to sell seized assets from an estate to satisfy a judgment debt owed to a bank, mistakenly paid a creditor of the estate's debtor's brother a sum that rightfully belonged to the bank, and though the bank was eventually reimbursed by the recipient of the mistaken payment, the lower court nonetheless confirmed the notary's conviction to repay the bank the amount initially misdirected. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the Civil Code by upholding the notary's liability to reimburse the bank after acknowledging that the bank had already recovered its funds from the erroneous recipient, thus finding the conviction contrary to the principle that a debt is extinguished upon fulfillment of the right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1239, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary's Liability for Mistaken Payment After Recovery by Creditor: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the Civil Code by upholding the notary's liability to reimburse the bank after acknowledging that the bank had already recovered its funds from the erroneous recipient, thus finding the conviction contrary to the principle that a debt is extinguished upon fulfillment of the right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for overturning the appellate court's decision, as the court of appeal had violated it by upholding the judgment despite the bank having been fully reimbursed.
This is the core dispositive act, ordering the quashing and annulment of the challenged judgment.
This article was applied to reject the claim made by the Bank Internationale de Luxembourg under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Banque internationale de Luxembourg (BIL), dont le siège est : Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque internationale de Luxembourg, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1239, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que M. Jacques Y... ayant été, en qualité d'héritier de Jean Y..., condamné, par des jugements belges rendus exécutoires en France, à payer diverses sommes à la Banque internationale de Luxembourg (BIL), Mme Z..., notaire, a été désignée pour procéder à la vente des biens saisis par la banque et a établi les actes de vente de deux appartements dépendant de la succession ; que, procédant à la répartition du prix, elle a adressé par erreur à M. X..., avocat à Luxembourg, curateur de la faillite de M. Raymond Y..., frère de Jacques, au lieu de la somme de 431 500 francs revenant à la faillite, celle de 863 000 francs, incluant la somme de 431 500 francs due à la BIL ; que, le 18 septembre 1990, un jugement a condamné Mme Z... à payer à la banque la somme de 431 500 francs avec intérêts légaux, jugement confirmé par un arrêt du 16 novembre 1993, lui-même cassé (CIV. 1 23 janvier 1996, pourvoi n° U 94-10.766) en ce qu'il avait condamné Mme Z... à rembourser à la BIL la somme de 431 500 francs, versée par erreur à M. X... ; que, statuant sur renvoi, l'arrêt attaqué a dit l'appel mal fondé ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir relevé qu'il résultait des écritures des parties que la BIL avait été remplie de ses droits du fait que M. X... avait finalement restitué à la BIL les sommes indument reçues à la suite des erreurs du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banque internationale de Luxembourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque internationale de Luxembourg ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.