Legislator Jurisprudence & Législation
99-17304 Généré par l'IA

Transport Company Appeal on Precautionary Seizures

Numéro de cause 99-17304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A transport company appealed a decision that upheld the lifting of three precautionary seizures it had executed against an individual. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in accordance with the applicable rules of law, as the appeal in cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the conformity of a decision with legal rules, not to re-examine facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Transport Company Appeal on Precautionary Seizures: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in accordance with the applicable rules of law, as the appeal in cassation is an extraordinary remedy intended solely to review the conformity of a decision with legal rules, not to re-examine facts.

Mots-clés

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droit des transports séquestre de véhicule saisie de biens examen en cassation décision motivée transit douanier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the indemnity/costs between the parties (awarding costs to M. X... under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnity/costs between the parties (awarding costs to M. X... under this article).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Marolais, société à responsabilité, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit de M. Gheorghe X..., demeurant Ferme de Machemoulin, 77940 Flagy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Transports Marolais, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Transport Marolais a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris qui a donné mainlevée de trois saisies conservatoires pratiquées le 13 février 1997 par cette société au préjudice de M. X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être acueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Marolais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Marolais et la condamne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.