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99-11653 Généré par l'IA

Manager's Inventory Deficit Reimbursement Dispute Appeal

Numéro de cause 99-11653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal regarding a dispute between a former manager of a branch and the company that entrusted her with its management, initiated by the company's claim for reimbursement of an inventory deficit following a private agreement governing the branch's management. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the commercial court had jurisdiction because the dispute concerned the commercial operating modalities of the branch, not employment conditions, meaning the prior proceedings before the labor court did not establish *res judicata* on the same claims. Furthermore, the court correctly upheld the finding that the relationship was one of non-salaried management, as the manager had freedom regarding working conditions and personnel, justifying the dismissal of claims based on a salaried employment contract and validating the debt assessment for the inventory deficit despite arguments regarding accounting deductions and the contract's wording.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article L. 782-5 du Code du travail, article 1351 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Manager's Inventory Deficit Reimbursement Dispute Appeal: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the commercial court had jurisdiction because the dispute concerned the commercial operating modalities of the branch, not employment conditions, meaning the prior proceedings before the labor court did not establish *res judicata* on the same claims. Furthermore, the court correctly upheld the finding that the relationship was one of non-salaried management, as the manager had freedom regarding working conditions and personnel, justifying the dismissal of claims based on a salaried employment contract and validating the debt assessment for the inventory deficit despite arguments regarding accounting deductions and the contract's wording.

Mots-clés

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gestion comptable différend commercial restriction en faveur des inventaires rapports de travail chose jugée accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made under this article for costs.

Condamne Mme X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., 84100 Orange, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Coop Provence, dont le siège est ...,

2 / de M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Coop Provence, et actuellement commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Coop Provence,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Coop Provence et de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en vertu d'un acte sous seing privé en date du 13 juillet 1982, la gestion d'une succursale d'épicerie et de produits divers appartenant à la société Union des coopérateurs de Provence "La Ruche" (Coop Provence) a été confiée à Mme X... ; que la société a saisi en 1984 le tribunal de commerce pour avoir remboursement par l'intéressée d'un déficit d'inventaire ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 décembre 1998) d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'elle avait proposées, alors, selon les moyens :

1 / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes, retenir que Mme X... avait saisi cette juridiction après avoir été condamnée par le tribunal de commerce dont elle n'avait pas contesté la compétence, et que Mme X... ne prouvait pas l'identité d'objet et de cause des demandes, tout en constatant que le conseil de prud'hommes s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande tendant à l'allocation d'indemnités à la suite de la rupture, qualifiée d'abusive, d'un contrat de gérant salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail et que les parties s'opposaient devant elle sur la qualification du contrat de gérance salariée invoqué par Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter le moyen tiré de la prescription invoqué par Mme X..., se borner à retenir que cette dernière ne fondait nullement en droit son allégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 782-5 du Code du travail, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce et de celle des tribunaux habilités à connaître des litiges survenus à l'occasion de louage de services lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés telles qu'elles résultent du titre VIII du livre VII du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que le litige concernait les modalités de l'exploitation commerciale de la succursale exploitée par l'intéressée, a exactement décidé que la juridiction commerciale était habilitée à en connaître, peu important que le conseil de prud'hommes se soit par ailleurs déclaré compétent pour statuer sur les demandes relatives à la rupture des relations de travail présentées par la gérante ;

qu'en conséquence, les demandes n'étant pas les mêmes dans l'une et l'autre instances, l'article 1351 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci s'était bornée à demander aux juges du second degré de constater "la prescription de toute demande devant les juridictions prud'homales relatives, notamment, à l'existence d'une faute lourde" et non pas la prescription de l'action commerciale dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le deuxième moyen, tel qu'il est formulé, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à la société Coop Provence la somme de 188 374,23 francs avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, alors, selon les moyens :

1 / qu'est un contrat de travail un contrat de gérance mettant le gérant dans un lien de subordination avec la société propriétaire du fonds de commerce ; que la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que les parties étaient liées par un contrat de gérance non salariée, retenir qu'il résultait de la combinaison de ses articles 2, 3 et 15 que ce contrat entrait dans les prévisions des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, sans s'expliquer sur l'état de subordination dans lequel se trouvait Mme X... et bien que l'article 13 du contrat litigieux se réfère expressément à la qualification de contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 782-1 et L. 782-2 du Code du travail ;

2 / que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'expert n'avait pris en compte aucune freinte, dont la société Coop Provence avait pourtant admis la prise en considération à l'égard d'un autre gérant et que le prix des biens vendus à crédit, qu'elle n'avait pas perçu, ne pouvait être porté à son débit ; qu'en l'état de ces conclusions, la cour d'appel ne pouvait entériner le rapport évaluant un déficit d'inventaire mis à la charge de Mme X..., sans s'expliquer sur ces moyens déterminants, sauf à violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, analysant les dispositions du contrat qui liait les parties, dont l'article 2 laissait à la gérante la liberté de fixer ses conditions de travail ainsi que toute latitude d'embaucher du personnel sous son entière responsabilité, a pu en déduire que l'intéressée n'était pas fondée, en l'absence de tout lien de subordination, à invoquer l'existence d'un contrat de travail de droit commun ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que les documents versés par l'intéressée et qui, pour la plupart, avaient déjà été soumis à l'expert, n'étaient pas suffisamment déterminants et ne permettaient pas d'écarter les conclusions comptables du rapport d'expertise ou d'ordonner une nouvelle expertise, a fixé le montant de la somme due à l'entreprise par la gérante au titre du déficit d'inventaire ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande faite en vertu de ce texte par M. de Saint-Rapt, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Coop Provence, en redressement judiciaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.