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98-45185 Généré par l'IA

Agent Dismissal Upheld on Factual Grounds

Numéro de cause 98-45185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a surveillance agent, was subjected to a disciplinary suspension followed by dismissal for gross misconduct, and subsequently appealed the finding that the dismissal had a real and serious cause, arguing the lower court failed to require written proof of the May 1993 schedule, which was necessary given evidence suggesting verbal communication, and improperly dismissed his claim regarding the annulment of the suspension based on a rejection of witness credibility. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised involved challenging the lower court's factual assessment and evaluation of the evidence presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Agent Dismissal Upheld on Factual Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised involved challenging the lower court's factual assessment and evaluation of the evidence presented.

Mots-clés

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motifs de fait preuves issues de surveillance révocation disciplinaire mandataire manquements graves appréciation de la crédibilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne M. X... aux dépens
This order explicitly addresses the allocation of costs for the dismissed appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X... aux dépens

This order explicitly addresses the allocation of costs for the dismissed appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Sécurité industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sécurité industrielle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sécurité industrielle, le 1er août 1990, en qualité d'agent de surveillance ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 3 février 1993, il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société Sécurité industrielle a délivré par écrit le planning du mois de mai 1993 en lui remettant un exemplaire, que la recherche de cette preuve apparaissait indispensable en l'état des attestations qu'il versait aux débats, établissant que les plannings étaient communiqués verbalement ; qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied du 3 février 1993 et de paiement de salaire, alors que, selon le moyen, I'arrêt s'est contenté d'indiquer que les attestations des copropriétaires qu'il versait ne présentaient aucun caractère de vraisemblance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.