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98-16160 Généré par l'IA

Company v. Bank Regarding Autonomous Guarantees and Surety Defenses

Numéro de cause 98-16160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought damages from a bank after the bank honored performance and advance payment guarantees it had issued as a counter-guarantor to another bank, which had issued the guarantees to a local authority, following the initial order by the first company; the company argued the guarantees were not autonomous and the paying bank should have raised the defense that the underlying contract had been terminated as determined by an arbitration award, but the Court of Appeal affirmed the payment, characterizing the guarantees as autonomous based on references to the counter-guarantees and shared amounts. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that without explicit contractual stipulations characterizing the autonomy of the first-rank guarantees—such as irrevocability, unconditional obligation to pay irrespective of the principal debtor's defenses, or an express waiver of exceptions—the instruments, which contained language equating them to suretyships, should be treated as such, obliging the counter-guarantor bank, absent autonomy, to raise defenses against the claim.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Company v. Bank Regarding Autonomous Guarantees and Surety Defenses: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that without explicit contractual stipulations characterizing the autonomy of the first-rank guarantees—such as irrevocability, unconditional obligation to pay irrespective of the principal debtor's defenses, or an express waiver of exceptions—the instruments, which contained language equating them to suretyships, should be treated as such, obliging the counter-guarantor bank, absent autonomy, to raise defenses against the claim.

Mots-clés

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cautionnement dommages-intérêts contractuels garant dans le rapport obligationnel banque locale commandement de payer arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the first ground of appeal concerning the interpretation of the contractual obligations.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main dispositive action, ordering the annulment of the lower court's decision.

Condamne le Crédit populaire d'Algérie et la Banque nationale de Paris aux dépens

This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes

This article was applied to reject the claims for costs under Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure) made by the defendants in the lower court proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des signaux (CS), anciennement Compagnie des signaux et d'entreprises électriques (CSEE), société anonyme, dont le siège était précédemment ..., ayant fait l'objet d'une fusion-absorption, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Crédit populaire d'Algérie (CPA), dont le siège est ...,

2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie des signaux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, d'ordre de la Compagnie des signaux et d'équipements électriques (CSEE), la BNP a donné sa contre-garantie au Crédit populaire d'Algérie (CPA), lequel a souscrit des garanties de bonne exécution et de restitution d'acomptes au profit de la Wilaya de Tizi Ouzou ; que la Wilaya a mis en jeu les garanties du CPA ;

que celui-ci a appelé les contre-garanties de la BNP et réitéré ses demandes les 18 mai 1993 et 27 octobre 1994 ; que par des décisions judiciaires devenues irrévocables, les demandes de la CSEE tendant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA ont été rejetées ; que la CSEE a adressé au CPA, qui a reçu l'information le 13 juin 1991, notification d'une sentence arbitrale imputant la responsabilité de la résiliation du marché conclu avec la Willaya à celle-ci ; qu'invoquant la sentence arbitrale d'où il découlerait que le montant de la garantie ne serait pas dû à la Wilaya, ainsi que l'absence de stipulation d'autonomie dans les garanties accordées à cette Willaya par le CPA, ce pour quoi ce dernier devait, selon la CSEE, opposer à la réclamation reçue par lui l'exception d'indu, cette compagnie a formé contre l'établissement bancaire algérien une demande judiciaire en dommages et intérêts pour le montant correspondant au paiement de la BNP, majoré d'une somme de 200 000 francs et des intérêts ; que les premiers juges ont accueilli cette demande, au motif que même si le CPA a payé le montant des garanties à la Wilaya avant d'avoir connu la sentence arbitrale la condamnant, elle devait exiger d'elle la justification d'une créance certaine, dès lors que ses engagements envers elle étaient stipulés être des cautionnements solidaires ;

Attendu que pour infirmer le jugement, et qualifier les engagements du CPA envers la Wilaya de garanties autonomes, l'arrêt retient que les actes cosignés par eux se référent expressément aux contre-garanties souscrites par la BNP, qu'ils portent sur les mêmes montants, que la référence aux "sommes dont la CSEE serait reconnue débitrice" pour en préciser les limites n'est pas significative, et que les mentions "bon pour caution personnelle et solidaire", y inscrites, sont sans conséquences ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les actes emportant garanties de premier rang comportaient des mentions caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, telles que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de payer sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, mentions à défaut desquelles ils devaient être tenus pour des cautionnements, selon la qualification qui y était inscrite, et obligeaient la banque garante, sauf à engager sa responsabilité envers la société donneuse d'ordre, à invoquer les exceptions justifiant l'absence de droit du réclamant sur les sommes litigieuses tenant à la non exigibilité du paiement réclamé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit populaire d'Algérie et la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.