Quashing of Linked Appellate Decision Following Annulment of Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning an appellate court decision from December 16, 1998, which was dependent on a prior decision from January 30, 1997. The Court reasoned that because the prior judgment of January 30, 1997, had already been annulled by a decision on June 23, 1999, the subsequent appellate decision of December 16, 1998, which was necessarily linked to the annulled decision, must also be set aside. Consequently, the Court quashed the December 16, 1998, ruling in its entirety and remanded the case to a different appellate court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Quashing of Linked Appellate Decision Following Annulment of Prior Judgment: The Court reasoned that because the prior judgment of January 30, 1997, had already been annulled by a decision on June 23, 1999, the subsequent appellate decision of December 16, 1998, which was necessarily linked to the annulled decision, must also be set aside. Consequently, the Court quashed the December 16, 1998, ruling in its entirety and remanded the case to a different appellate court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation resulting from the necessary dependency on a previously cassated decision.
Cited to order the payment of a sum to cover legal expenses incurred by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Logements familiaux de La Haute Maison, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société civile immobilière (SCI) Logements familiaux de La Haute Maison, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Hervé, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par décision du 23 juin 1999, de l'arrêt du 30 janvier 1997 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 décembre 1998 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Hervé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hervé à payer à la société civile immobilière (SCI) Logements familiaux de La Haute Maison la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.