Tutelage Confirmation Upheld Despite Post-Stroke Impairment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a judgment confirming the tutelage of an individual whose mental faculties were found to be impaired due to severe language and comprehension difficulties following a stroke, which rendered communication impossible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge a decision's conformity with the law, and because the lower court had factually established the mental alteration stemming from a recognized illness, the ground for appeal against the tutelage order was therefore irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne X... aux dépens; Tutelage Confirmation Upheld Despite Post-Stroke Impairment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended to challenge a decision's conformity with the law, and because the lower court had factually established the mental alteration stemming from a recognized illness, the ground for appeal against the tutelage order was therefore irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the purpose of the appeal in cassation, which is the context for the court's decision to reject the appeal.
This is the main dispositive order concerning the outcome of the appeal.
This order concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par X...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1999 par le tribunal de grande instance d'Evry, au profit :
1 / de M. Y... X...,
2 / de Mme J... X...,
3 / de la société UDAF de L'Essonne, dont le siège est 315 Square des Champs Elysées BP 107, 91080 Courcouronnes,
4 / de M. Z...,
5 / de M. C... X...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 4 juin 1999 qui a confirmé la mise sous tutelle de son père M. C... X... ;
Attendu que le tribunal qui a relevé qu'à la suite d'une hémiplégie due à une maladie cardiaque, la communication avec M. C... X... n'était plus possible en raison de l'importance des troubles du langage et de la compréhension, a ainsi constaté que les facultés mentales de l'intéressé étaient altérées par une maladie ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.