Legislator Jurisprudence & Législation
99-12110 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute Over Fixed-Price Construction Modifications

Numéro de cause 99-12110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over a fixed-price construction contract, the contractor sued for payment of the balance of work completed after the owner suspended payment due to alleged extra work. The owner appealed the lower court's decision to award the contractor the outstanding balance, arguing that the fixed-price contract precluded extra charges unless written modification occurred, and that the lower court improperly relied on a 1988 draft project rather than the signed 1989 contract to find a substantial disruption to the contract's economy justifying increased payment for modifications like adding a solarium terrace and altering the roof. The Supreme Court partially upheld the decision to pay the contractor for the executed work, finding the modifications authorized by the owner substantially disrupted the contract's economic balance, but overturned the portion that awarded the owner a specific sum for repairs, as the lower court improperly modified the scope of the dispute by adopting an expert evaluation without properly addressing the owner's specific objections and alternative figures presented in prior judgments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Payment Dispute Over Fixed-Price Construction Modifications: The owner appealed the lower court's decision to award the contractor the outstanding balance, arguing that the fixed-price contract precluded extra charges unless written modification occurred, and that the lower court improperly relied on a 1988 draft project rather than the signed 1989 contract to find a substantial disruption to the contract's economy justifying increased payment for modifications like adding a solarium terrace and altering the roof. The Supreme Court partially upheld the decision to pay the contractor for the executed work, finding the modifications authorized by the owner substantially disrupted the contract's economic balance, but overturned the portion that awarded the owner a specific sum for repairs, as the lower court improperly modified the scope of the dispute by adopting an expert evaluation without properly addressing the owner's specific objections and alternative figures presented in prior judgments.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction prix ferme evaluation économique dommages-intérêts contractuels amende pour infraction aux règles de bâtir indu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Applied because the Court of Appeal modified the object of the dispute regarding the sum awarded for repairs and defects.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request by M. X... regarding legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Applied because the Court of Appeal modified the object of the dispute regarding the sum awarded for repairs and defects.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request by M. X... regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1998), que, par contrat du 4 décembre 1989, M. Z... a confié à M. X..., artisan maçon, les travaux d'aménagement d'un pavillon pour un montant stipulé ferme et définitif ; qu'après interruption du chantier par l'entrepreneur à la suite du refus du maître de l'ouvrage de régler des travaux supplémentaires, ce dernier l'a assigné en résiliation du marché et réparation ; que M. X..., contestant le caractère forfaitaire du marché, a reconventionnellement demandé payement du solde des travaux effectués ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, sous prétexte de changements ou obligations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que, s'il peut en aller autrement lorsque ces modifications constituent un bouleversement de l'économie du contrat, c'est à la condition qu'un tel bouleversement soit dûment caractérisé par une comparaison objective entre les conditions stipulées au marché liant les parties et les modifications apportées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties étaient liées par le marché signé entre elles le 4 décembre 1989 ; que, cependant, elle s'en est référée, pour retenir un bouleversement de l'économie du contrat, au projet initial ébauché en 1988, lequel n'avait pas donné lieu à signature de marché ;

qu'elle a ainsi violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que M. Z... observait, dans ses écritures d'intimé, que, nonobstant le fait que des permis modificatifs avaient dû être demandés en 1990, précisément pour s'accorder avec le "marché à prix global et forfaitaire signé au vu du dernier objet adressé au concluant pas M. Y..." ; qu'en ne recherchant pas si le marché forfaitaire signé par les parties le 4 décembre 1989 n'entérinait pas purement et simplement les modifications alléguées déjà prises en compte dans le plan y afférent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en se bornant à relever l'existence de "modifications" sans caractériser autrement le bouleversement économique en résultant, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le marché du 4 décembre 1989 avait été établi en fonction du projet initial correspondant au permis de construire obtenu le 12 juin 89 et que deux permis de construire modificatifs avaient été obtenus en juin et octobre 1990 pour permettre la création d'ouvertures, au premier étage, d'une terrasse solarium encastrée, la pose de chéneaux en toiture, pour déplacer un local de service, modifier la pente d'un versant de la toiture et construire une souche de cheminée, et que le marché de M. X... avait été entièrement bouleversé par de telles modifications réalisées à la demande expresse de M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier devait être condamné à payer l'intégralité des travaux exécutés ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Z... la somme de 9 190 francs au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'adopter l'évaluation de l'expert qui ne fait l'objet d'aucune critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... demandait la confirmation du jugement qui lui avait alloué de ce chef la somme de 30 000 francs aprés avoir relevé que l'expert n'avait pas tenu compte d'un diagnostic établi par le CEP le 20 août 1990, ni des objections au compte-rendu de réunions et métrés présentés par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 9 190 francs au titre des reprises des malfaçons, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.