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98-17255 Généré par l'IA

Administrator Liable for Property Charge Deficiencies

Numéro de cause 98-17255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrator of property was ordered by the lower court to pay former property owners a total of 568,767.71 francs due to deficiencies in the recovery of tenant charges and errors in the charge distribution keys spanning from the third quarter of 1982 to the first quarter of 1985, based on an expert report. The high court rejected the appeal because the grounds raised sought to challenge the lower court's factual determinations, which falls outside the scope of a final appeal intended only to review the correct application of law.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Administrator Liable for Property Charge Deficiencies: The high court rejected the appeal because the grounds raised sought to challenge the lower court's factual determinations, which falls outside the scope of a final appeal intended only to review the correct application of law.

Mots-clés

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revendication de la propriété locataire responsabilité de l'administration administration d'office de la succession commandement de payer exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the decision, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Pierre Masson, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Valérie de Y..., demeurant ...,

2 / de M. Ludovic de Y..., demeurant ...,

3 / de Mlle Yolaine de Y..., demeurant ...,

4 / de M. Evrard de Y..., demeurant ...,

5 / de Mme X... épouse de la Morinierie, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Cabinet Pierre Masson, de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 mars 1998), se fondant sur un rapport d'expertise du 22 octobre 1993, a condamné la société à responsabilité limitée "Cabinet Pierre Masson", administrateur de biens, à payer aux consorts de Y..., venant aux droits de leur père, M. de Y..., la somme de 435 865,05 francs pour des insuffisances dans la récupération de charges locatives ainsi que celle de 132 902,66 francs pour des charges non récupérées du fait d'erreurs dans les clés de répartition des charges du troisième trimestre 1982 au premier trimestre 1985 ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours dont la finalité est de permettre à la Cour de Cassation de contrôler l'interprétation des règles de droit sur le territoire de la République ; que les moyens invoqués, qui ne répondent pas à cette finalité mais tendent à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Pierre Masson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet Pierre Masson à payer aux consorts de Y... la somme de 12 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.