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98-17012 Généré par l'IA

Copyright Infringement Appeal: Infringer's Failure to Prove Assignment of Rights

Numéro de cause 98-17012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning copyright infringement where one company was accused of diffusing a product manufactured by another company that allegedly infringed upon a work created by an employee and assigned to a third party. The court upheld the finding of infringement against the diffusing company because it failed to prove it was the legitimate assignee of the author's rights, a fact that the lower court had sovereignly determined, thereby rejecting arguments challenging the assessment of damages and the denial of a warranty claim against the seller, as the infringement was deemed to be the fault of the appellant itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Gil d'Alain aux dépens; Copyright Infringement Appeal: Infringer's Failure to Prove Assignment of Rights: The court upheld the finding of infringement against the diffusing company because it failed to prove it was the legitimate assignee of the author's rights, a fact that the lower court had sovereignly determined, thereby rejecting arguments challenging the assessment of damages and the denial of a warranty claim against the seller, as the infringement was deemed to be the fault of the appellant itself.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur cession de créance prétention de tiers calcul des dommages-intérêts infraction commise par négligence défaut apparent

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.
Condamne la société Gil d'Alain aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.

Condamne la société Gil d'Alain aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gil d'Alain, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

2 / de la société Internation design company (IDC), société anonyme dont le siège social est ...,

3 / de la société Cristallo, société de droit italien dont le siège social est Via Industrie n° 9, 30032 Siesso d'Artico (Italie),

4 / de la société Accessoire, anciennement dénommée société anonyme Etablissements Billiard, société anonyme dont le siège social est place de la République, 69500 Saint-Symphorien-sur-Coise,

5 / de M. Y..., demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Accessoire, anciennement dénommée Etablissements Billiard,

6 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Accessoire, anciennement dénommée Etablissements Billiard,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Gil d'Alain, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la société Accessoire et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, concernant la titularité des droits d'auteur :

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 12 mars 1998) ayant constaté que la création litigieuse, oeuvre de M. X... qui avait cédé ses droits d'auteur à la société IDC, son employeur, était exploitée par cette société, il appartenait à la société Cristallo, qui diffusait une création similaire, arguée de contrefaçon, de prouver sa qualité de cessionnaire des droits d'auteur ; que, les juges du second degré ayant souverainement jugé que cette preuve n'était pas rapportée, l'arrêt attaqué est légalement justifié en ce qu'il retient la contrefaçon à l'encontre de la société Gil d'Alain, pour avoir diffusé le produit contrefaisant fabriqué par la société Cristallo ;

Sur le deuxième moyen, pris d'une dénaturation des conclusions de la société Gil d'Alain :

Attendu qu'en affirmant que la société Gil d'Alain "fai(sai)t état en cause d'appel d'une commande de 36 paires de chaussures contrefaisantes", la cour d'appel ne s'est pas nécessairement référée aux conclusions prises devant elle, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, sur les bases d'évaluation du préjudice :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le recours en garantie de la société Gil d'Alain contre son vendeur, la société Cristallo, en violation des articles 1626, 1382 et 1214 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant énoncé souverainement que la contrefaçon avait été commise par la société Gil d'Alain personnellement, il en résultait que cette société n'était pas recevable à invoquer la garantie de son vendeur pour une éviction qui était son fait ; que l'arrêt attaqué se trouve donc, sur ce point encore, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gil d'Alain aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.