Legislator Jurisprudence & Législation
99-12784 Généré par l'IA

Conflicting Appellate Judgments on Commercial Lease Resolution Quashed

Numéro de cause 99-12784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed two conflicting judgments from the Court of Appeal regarding the occupation of commercial premises, which originated from a precarious one-year agreement, tacitly renewed, concerning a portion of the space for automobile repair work. The initial action sought the resolution of this agreement, leading to a judgment compelling the occupant to vacate a wash area, while a parallel action later resulted in a judgment ordering the sublessor to vacate the entire mechanical workshop area and its accesses. The Court of Cassation found that these two appellate decisions were irreconcilable and therefore annulled both in their entirety, remitting the case to a different court to rule anew, pursuant to the principle allowing for nullification when appellate rulings are contradictory.

Regeste Legislator

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Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Conflicting Appellate Judgments on Commercial Lease Resolution Quashed: The initial action sought the resolution of this agreement, leading to a judgment compelling the occupant to vacate a wash area, while a parallel action later resulted in a judgment ordering the sublessor to vacate the entire mechanical workshop area and its accesses. The Court of Cassation found that these two appellate decisions were irreconcilable and therefore annulled both in their entirety, remitting the case to a different court to rule anew, pursuant to the principle allowing for nullification when appellate rulings are contradictory.

Mots-clés

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contrat de bail règle de conflit matière civile et commerciale arbitraire dans la législation interprétation de l'arrêt nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the primary basis for annulling the two irreconcilable decisions from the Court of Appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governed the rejection of claims for legal costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the primary basis for annulling the two irreconcilable decisions from the Court of Appeal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus respectivement le 26 janvier 1993 et le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes

This is the core dispositive order leading to the cassation.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

This is the procedural order sending the case back to a different court for retrial following the cassation.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governed the rejection of claims for legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin en Yvelines,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Yves Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton avocat de la société X... France, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995), que la société X..., devenue X... France, a pris à bail un ensemble de locaux à usage commercial ; qu'elle a, le 7 janvier 1987, avec l'autorisation du bailleur, consenti à M. Y... une convention d'occupation précaire d'un an, renouvelée pour un an puis tacitement reconduite, sur une partie de ces locaux, pour qu'il y exploite un fonds de commerce de réparations d'automobiles, de tôlerie et de mécanique ; que des difficultés sont intervenues entre les parties pour l'occupation de l'aire de lavage et de l'atelier de mécanique ; que la société X... a assigné M. Y... pour demander la "résolution" de la convention les liant ; que, par arrêt du 26 janvier 1993, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été condamné définitivement, sous astreinte, par une ordonnance de référé du 27 mars 1990, à évacuer l'aire de lavage et à en assurer le libre accès aux véhicules de la société X... ; que ledit arrêt a été partiellement cassé mais sur d'autres dispositions ; que, parallèlement à cette procédure, M. Y... a assigné la société X... pour la faire condamner à lui délivrer la totalité des locaux faisant l'objet de la convention du 7 janvier 1987 ; que, par arrêt du 25 octobre 1995, la société X... a été condamnée sous astreinte à libérer la totalité de l'atelier de mécanique et ses accès ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ;

Attendu que ces deux arrêts, des 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995, qui sont inconciliables, doivent être annulés pour permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus respectivement le 26 janvier 1993 et le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X... France et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.