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98-45929 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Due to Insufficient Professional Performance

Numéro de cause 98-45929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed for professional insufficiency, appealed a lower court ruling that upheld the dismissal, arguing that the termination letter lacked precise, materially verifiable reasons as required by the Labor Code. The high court rejected the appeal, affirming that the termination letter adequately specified the grounds as professional insufficiency leading to persistent errors requiring rectification and an inability to adapt to the firm's working conditions, which the appellate court correctly found to be materially verifiable and legally sufficient reasons for the dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Upheld Due to Insufficient Professional Performance: The high court rejected the appeal, affirming that the termination letter adequately specified the grounds as professional insufficiency leading to persistent errors requiring rectification and an inability to adapt to the firm's working conditions, which the appellate court correctly found to be materially verifiable and legally sufficient reasons for the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif conditions de travail appréciation du personnel faute professionnelle insuffisance matérielle contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order for payment of costs issued in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order for payment of costs issued in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant 19, rue du Pont Amar, 91080 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Paltsou gestion, société anonyme, dont le siège est ... ,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Paltsou gestion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1993 en qualité de comptable par la société Paltsou gestion a été licencié le 8 juin 1994 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en l'absence de motifs précis matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait, dans la lettre de licenciement, motivé cette mesure pour insuffisance professionnelle générant des erreurs entraînant en permanence des opérations de redressement et pour inaptitude à s'adapter aux conditions de travail liées à l'organisation du cabinet ; qu'à bon droit, elle a décidé que ces motifs, matériellement vérifiables répondaient aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.