Landlord Work Prohibition Jurisdiction Summary Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord notified a tenant of its intention to carry out work on a dwelling governed by the law of September 1, 1948, leading the tenant to sue in summary proceedings to prohibit the work. The landlord appealed, arguing that the tenant's opposition based on serious and legitimate grounds should have been brought before the competent court within two months of notification, thus excluding the jurisdiction of the summary judge. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably interpreted the tenant's claims as an assertion that the proposed modifications were abusive due to the small size of the premises, thereby correctly justifying the jurisdiction of the summary judge under the relevant provision of the 1948 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Work Prohibition Jurisdiction Summary Judge: The landlord appealed, arguing that the tenant's opposition based on serious and legitimate grounds should have been brought before the competent court within two months of notification, thus excluding the jurisdiction of the summary judge. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably interpreted the tenant's claims as an assertion that the proposed modifications were abusive due to the small size of the premises, thereby correctly justifying the jurisdiction of the summary judge under the relevant provision of the 1948 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for justifying the jurisdiction of the summary judge (juge d'instance statuant par ordonnance de référé).
This provision was cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie foncière de Marseille (CFM), société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de Mlle Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie foncière de Marseille (CFM), de Me Choucroy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que la société Compagnie foncière de Marseille (la CFM), propriétaire d'un logement donné à bail à Mlle X... et soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a notifié à la locataire son intention d'exécuter des travaux dans les lieux ; que Mlle X... a assigné la bailleresse devant le juge des référés pour obtenir l'interdiction de ces travaux ;
Attendu que la CFM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que, selon l'article 14, alinéa 6, de la loi du 1er septembre 1948, lorsqu'un locataire entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir la juridiction compétente dans les deux mois de la réception de la notification des travaux qui lui a été faite ; qu'aux termes de son assignation en référé, Mme X... demandait notamment, à titre principal, qu'il soit constaté l'existence de motifs légitimes et sérieux l'autorisant à intervenir devant le Tribunal ; qu'en retenant la compétence du juge des référés pour trancher la question ainsi posée au détriment de la juridiction compétente en matière de baux d'habitation, la cour d'appel a enfreint la règle de compétence d'attribution au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation que l'ambiguïté des écritures de Mlle X... rendait nécessaire, souverainement retenu que la locataire faisait valoir, pour obtenir l'interdiction des travaux projetés, qu'ils revêtaient un caractère abusif, et, ayant relevé que les modifications prévues étant incompatibles avec l'exiguïté des locaux présentaient un tel caractère, la cour d'appel en a déduit exactement que la compétence du juge d'instance, statuant par ordonnance de référé, était justifiée en application de l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie foncière de Marseille (CFM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie foncière de Marseille (CFM) à payer à Mlle X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.