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99-12785 Généré par l'IA

Annulment of Judgment Following Prior Annulment Due to Inconsistency

Numéro de cause 99-12785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court annulled a judgment from the Court of Appeal of Angers dated December 4, 1998, because that judgment was the continuation of a prior ruling from the Court of Appeal of Rennes (dated January 26, 1993) which had itself been annulled due to an internal contradiction with a subsequent ruling from the same court (dated October 25, 1995); therefore, the appellate decision under review was voided as a direct consequence of the prior annulment, pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Judgment Following Prior Annulment Due to Inconsistency: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Mots-clés

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contrôle de la procédure retrait de l'annulation révision d'une décision nullité absolue du jugement impartialité judiciaire procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision justifies the annulment of the appealed decision as a consequence of the annulment of a prior decision.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision justifies the annulment of the appealed decision as a consequence of the annulment of a prior decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Europcar France, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin en Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Europcar France, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes respectivement les 26 janvier 1993 et 25 octobre 1995 ayant été annulés pour contrariété entre eux, par décision de ce jour, l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1998), qui est la suite du premier de ces deux arrêts, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1998, par la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Europcar France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.