Legislator Jurisprudence & Législation
01-60152 Généré par l'IA

Judicial Review of Electoral List Registration Involving Mayor's Intervention

Numéro de cause 01-60152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court overturned a lower court's decision that had rejected an individual's challenge against the refusal to be registered on an electoral list, based on the principle that a judge cannot also be a party. The appellate court reasoned that the lower court violated electoral law by allowing the intervention of the town's mayor as a defendant, as the mayor is, by law, a member of the administrative commission whose decision regarding the electoral list revision was the subject of the initial dispute, thereby creating an impermissible situation where the same body was both decision-maker and party to the judicial contestation.

Regeste Legislator

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Article L. 25 du Code électoral, Article L. 17 du Code électoral; Judicial Review of Electoral List Registration Involving Mayor's Intervention: The appellate court reasoned that the lower court violated electoral law by allowing the intervention of the town's mayor as a defendant, as the mayor is, by law, a member of the administrative commission whose decision regarding the electoral list revision was the subject of the initial dispute, thereby creating an impermissible situation where the same body was both decision-maker and party to the judicial contestation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel registre des électeurs droit électoral recours contre des décisions administratives élection locale latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 25 du Code électoral

The Court used this article to establish the principle that members of the administrative commission cannot act as parties in the subsequent court challenge, leading to the cassation of the judgment.

Article L. 17 du Code électoral

This article was cited to confirm that the intervening party (the mayor) was a member of the administrative commission whose decision was being contested.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mathilde X..., demeurant 65350 Thuy,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Tarbes (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que nul ne pouvant être jugé et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a rejeté le recours de Mlle X... contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Thuy, qu'il a été rendu entre la demanderesse et la "commune de Thuy représentée par M. Thuron, maire de la commune", défendeur, et que le maire de cette commune est intervenu comme partie à l'instance ;

Qu'en acceptant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lourdes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.