Electoral Registration Eligibility Dispute Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that removed them from the municipal electoral roll based on a third-party elector's request, arguing they still met the criteria established by a previous court ruling from six years prior, despite residing outside the commune while their parents lived there and maintaining a provisional rental. The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in the exercise of its sovereign power of appreciation, correctly determined, based on the evidence presented, that the appellant no longer satisfied the legal conditions for electoral registration in that commune at the time of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Registration Eligibility Dispute Affirmed: The higher court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in the exercise of its sovereign power of appreciation, correctly determined, based on the evidence presented, that the appellant no longer satisfied the legal conditions for electoral registration in that commune at the time of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, which confirms the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance d'Alençon (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alençon, 2 février 2001) de l'avoir radié, sur la demande de Mme Y..., tiers électeur, de la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-La-Gérard, alors, selon le moyen, qu'ayant acquis ses droits électoraux dans cette commune, ses parents y résidant et lui-même habitant hors de la commune, en location, de manière provisoire, il continue à satisfaire, en 2001 aux 3 critères de la décision rendue à "son profit" le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Alençon, et que le jugement critiqué ne comporte aucune motivation sur le caractère inapplicable, 6 ans plus tard, de cette jurisprudence ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits à l'audience du 26 janvier 2001 que le Tribunal a relevé que Mme Y... rapportait la preuve qui, en droit, lui incombait, que M. X... ne remplissait pas, à la date du jugement, les conditions légales pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Hilaire-La-Gérard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du six mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.