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01-60174 Généré par l'IA

Appeal Regarding Electoral Roll Registration Denial Based on Domicile

Numéro de cause 01-60174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision rejecting their request for registration on the electoral rolls of a specific commune, arguing they spent most of their free time there, were financially dependent on parents paying local taxes, and intended to become a full resident shortly to seek municipal office. The High Court upheld the rejection, reasoning that the lower court, acting within its sovereign discretion, found that the appellant failed to prove they had their actual domicile in the commune as required by electoral law, and further, that new evidence not presented to the lower court could not be introduced on appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Electoral Roll Registration Denial Based on Domicile: The High Court upheld the rejection, reasoning that the lower court, acting within its sovereign discretion, found that the appellant failed to prove they had their actual domicile in the commune as required by electoral law, and further, that new evidence not presented to the lower court could not be introduced on appeal.

Mots-clés

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domicile droit électoral registre des électeurs fraude électorale impôts communaux droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11 du Code électoral

Cited by the lower court to determine the conditions for registration on electoral lists, which the appeal challenged.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant place du Village, 34600 Pézènes les Mines,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2001 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 2 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur listes électorales de la commune de Pézènes les Mines, alors, selon le moyen, qu'il réside dans cette commune la plupart de son temps libre, qui représente les deux tiers de l'année, qu'il est à la charge de ses parents qui y payent des impôts et que ses études se terminant, il va devenir durant les prochaines années un habitant à part entière de Pézènes les Mines où il souhaite briguer un mandat au conseil municipal ;

Mais attendu que le tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait son domicile réel à Pézènes les Mines et qu'il ne démontrait pas remplir une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;

Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.