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01-60173 Généré par l'IA

Electoral Roll Challenge Based on Spousal Tax Assessment

Numéro de cause 01-60173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector challenged the registration of an individual on the communal electoral roll, leading to a judgment ordering the removal of the challenged individual. The appellant argued that the evidence presented, which indicated she was not personally assessed for communal direct taxes, was insufficient because her husband was assessed for five consecutive years, thus satisfying an electoral code provision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the judgment legally justified because the appellant failed to demonstrate that she resided in the commune, was not personally listed on the local tax roll, and crucially, failed to prove that her husband, whose tax status she relied upon, was himself registered on the electoral roll of that specific commune.

Regeste Legislator

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Article L. 11, 2 , du Code électoral, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral Roll Challenge Based on Spousal Tax Assessment: The appellant argued that the evidence presented, which indicated she was not personally assessed for communal direct taxes, was insufficient because her husband was assessed for five consecutive years, thus satisfying an electoral code provision. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the judgment legally justified because the appellant failed to demonstrate that she resided in the commune, was not personally listed on the local tax roll, and crucially, failed to prove that her husband, whose tax status she relied upon, was himself registered on the electoral roll of that specific commune.

Mots-clés

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registre des électeurs registre de l'impôt impôt direct impôt local fraude électorale responsabilité fiscale solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 11, 2 , du Code électoral

This article is cited as the basis for the condition that the appellant's husband was claimed to fulfill, but the court found insufficient proof regarding his registration on the electoral list.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited to establish the composition of the court panel that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. X..., demeurant commune de La Llagonne, 66210 La Llagonne

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. X..., électeur inscrit sur la liste de la commune de La Llagonne, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation, alors, selon le moyen, que l'attestation du receveur-percepteur fournie par M. X... n'est pas exacte car elle indique que l'intéressée ne figure pas au rôle des contributions alors qu'elle offre de prouver, par une attestation du même receveur-percepteur, que son mari est inscrit au rôle des contributions directes communales depuis 5 années consécutives ;

Mais attendu que le jugement constate que Mme Y..., qui n'est pas domiciliée à Llagonne, n'y réside pas, n'est pas inscrite à titre personnel au rôle des contributions directes communales et ne justifie pas de ce que son mari, dont elle fait valoir qu'il remplit la condition prévue à l'article L. 11, 2 , du Code électoral, figure lui-même sur la liste électorale de cette commune ; que la décision est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.