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01-60162 Généré par l'IA

Appeal Against Removal from Electoral Roll Following Non-Appearance at Hearing

Numéro de cause 01-60162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that granted the prefect's request to remove her from the electoral roll of a commune, arguing that although duly summoned, she could not attend the hearing and remained eligible for registration under the Electoral Code. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its sovereign power of appreciation of the submitted evidence when it concluded that the removal from the electoral roll was justified, especially since the appellant did not appear despite being regularly summoned.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Removal from Electoral Roll Following Non-Appearance at Hearing: The High Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its sovereign power of appreciation of the submitted evidence when it concluded that the removal from the electoral roll was justified, especially since the appellant did not appear despite being regularly summoned.

Mots-clés

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éloignement citation à comparaître qualité pour recourir fraude électorale latoisage registre des électeurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejecting it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant chez M. Z... Cablat, 17, place Crillon, 84000 Avignon,

en cassation d'un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal d'instance d'Avignon (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 5 février 2001), que le préfet du Vaucluse a sollicité la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune d'Avignon ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la requête du préfet, alors, selon le moyen, que bien qu'ayant reçu l'avertissement à comparaître devant le Tribunal, elle n'a pas pu se rendre à l'audience et soutient qu'elle peut prétendre à être inscrite sur la liste électorale en application de l'article L. 11, 2 du Code électoral ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des productions que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis par le requérant que le Tribunal a estimé que la radiation de Mme X... de la liste électorale était fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.