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98-16692 Généré par l'IA

Depositors v. Regional Bank Regarding Early Contract Termination

Numéro de cause 98-16692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals entered into a fixed-term deposit contract with a regional bank, depositing a sum of money stipulated to remain unavailable for 48 months in exchange for periodic payments, and the bank unilaterally terminated this contract early; the appellate court correctly upheld the individuals' claim for the reimbursement of their deposited funds based on the explicit contractual terms binding the bank, rejecting the bank's appeal which argued about the designation of a beneficiary, the failure to verify the actual deposit of funds, and an unanswered argument concerning a donation from the depositors' mother, as the appellate court's findings regarding the signed contract and the bank's obligation not to prematurely repay without request provided sufficient legal justification.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Depositors v. Regional Bank Regarding Early Contract Termination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Mots-clés

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contrat de dépôt bancaire résiliation de contrat déterminé obligation de conclure résiliation anticipée banque locale remboursement du prêt

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne was ordered to pay a sum based on this article in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne was ordered to pay a sum based on this article in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées Gascogne, dont le siège est ... Castet,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :

1 / de Mme Elisabeth Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Pyrénées Gascogne, de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Y... et X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mmes Y... et X... ont souscrit le 31 janvier 1980 avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) un contrat par lequel elles ont déposé chacune la somme de 80 000 francs qui devait demeurer indisponible pour une durée de 48 mois ; qu' en contrepartie la banque devait leur faire 15 versements trimestriels de 1 394 francs ; que celle-ci ayant procédé unilatéralement à la résiliation anticipée de ce contrat, elles l'ont assignée en remboursement des sommes déposées ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt (Pau, 6 avril 1998) d'avoir fait droit à leur demande alors, selon le moyen :

1 / que le bénéficiaire du compte était leur mère Mme Z... ;

2 / que, la cour d'appel n'a pas constaté que Mmes Y... et X... avaient remis à la banque les sommes qu'elles réclamaient ;

3 / qu'elle n'a pas répondu au moyen selon lequel la mère des intéressées n'avait pas fait donation à ses filles des deniers déposés ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que Mmes Y... et X... avaient signé un contrat par lequel elles avaient déposé la somme de 80 000 francs qui devait demeurer indisponible pour une durée de 48 mois, la banque s'engageant pour sa part à leur faire quinze versements trimestriels d'un montant de 1 394 francs ainsi que la somme de 81 600,31 francs à l'expiration de la durée du contrat ; qu'elle en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que la banque était liée par les termes de ces contrats et qu'elle ne devait pas procéder à un remboursement anticipé des sommes déposées sans demande des intéressées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées Gascogne à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.