Appeal Regarding Monthly Marriage Expense Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Toulouse that set their monthly contribution to marriage expenses at 22,000 francs. The Court of Cassation, noting that the appeal was an extraordinary remedy intended to review the decision's conformity with the law, found that the lower court had properly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules when determining the financial obligation. Therefore, the Court of Cassation rejected the appeal and ordered the appellant to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Monthly Marriage Expense Contribution: The Court of Cassation, noting that the appeal was an extraordinary remedy intended to review the decision's conformity with the law, found that the lower court had properly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules when determining the financial obligation. Therefore, the Court of Cassation rejected the appeal and ordered the appellant to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
Cited to explain the nature of the cassation appeal, although the decision to reject is the primary legal grounding.
Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.
Basis for ordering the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, section 2), au profit de Mme Sylvie X..., épouse séparée de biens Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 6 avril 1999, qui a fixé sa contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 22 000 francs ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.