Appeal Against Seized Sale Dismissed Due to Lack of Proof of Debt Limitation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal seeking the lifting of a seized sale against a debtor who claimed a pre-existing agreement with the creditor limited the total amount owed, including costs, to 50,000 francs; the appellate court had ruled against the debtor because he failed to produce any written evidence or other proof demonstrating the creditor's intent to limit the debt to that specified amount, which the higher court found to be a sovereign interpretation of the facts that was not subject to review based on the cited legal articles concerning seizures, civil obligations, and contract law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Seized Sale Dismissed Due to Lack of Proof of Debt Limitation Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main dispositive act.
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when ruling on the indemnity request under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant chez M. X..., Kergueyer, 22740 Pleudaniel,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de Gaz de France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Gaz de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 124 du décret du 31 juillet 1992, 2044 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à faire échec à l'interprétation souveraine de la cour d'appel qui, par l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1998), a débouté M. Y... de sa demande en mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre par Gaz de France, en retenant que, débiteur de cet établissement public, il ne produisait ni écrit ni autre élément de preuve traduisant la volonté de son créancier de limiter le montant des sommes dues à 50 000 francs, y compris les frais et dépens ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Gaz de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.