Accounting Practice Sale Dispute and Seizure Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a dispute over the sale price of an accounting practice, where the seller had obtained judgments and initiated asset seizures, the buyer sought the lifting of these seizures, asserting it had acquired the seller's outstanding debts to third parties and thus extinguished its own liability through set-off. The appellate court upheld the seizures but limited them to the remaining balance after applying the set-off, finding that the buyer's acquisition of the debts lacked the commercial speculation required to alter the nature of the transaction and confirming that the seller bore the burden of proving payment of the debts it claimed were extinguished. The Supreme Court rejected the appeal, finding procedural defects in one ground and insufficient basis in the others, and consequently condemned the appellant to costs and fines for an abusive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Accounting Practice Sale Dispute and Seizure Appeal: The appellate court upheld the seizures but limited them to the remaining balance after applying the set-off, finding that the buyer's acquisition of the debts lacked the commercial speculation required to alter the nature of the transaction and confirming that the seller bore the burden of proving payment of the debts it claimed were extinguished. The Supreme Court rejected the appeal, finding procedural defects in one ground and insufficient basis in the others, and consequently condemned the appellant to costs and fines for an abusive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the payment of a sum by M. Y... to the defendant company X... based on this article.
Cited in the dispositive to impose court costs on M. Y...
Cited in the dispositive to impose a civil fine on M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société X... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société X... et associés, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 1er juillet 1988, M. Y..., expert-comptable, a cédé son cabinet à la société Billard ; qu'un litige s'étant élevé sur la détermination du prix de cession, M. X... a été condamné à verser une certaine somme et des dommages-intérêts ; que, M. Y... ayant fait procéder, les 12 et 19 août 1997, à des saisies-attributions, la société X... a assigné M. Y... aux fins d'obtenir la main-levée de celles-ci en faisant valoir qu'elle n'était plus débitrice de M. Y... pour avoir racheté les créances détenues contre lui par divers créanciers ; qu'elle lui a signifié les cessions de créances concernées et a sollicité le paiement d'un solde de créance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 février 1999) a rejeté la demande de mainlevée mais dit que les saisies ne vaudraient que pour le recouvrement du solde de la créance de M. Y... après compensation des créances détenues contre lui par la société X... ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats, que le moyen manque donc en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'une part, que la preuve d'une opération spéculative menée par la société X... n'était pas rapportée, l'achat des créances n'étant pas suivi d'une opération de revente et ne pouvant s'inscrire dans la perspective d'un placement financier, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les acquisitions de créances litigieuses fussent une activité habituelle de ladite société, ce qui lui aurait conféré un caractère commercial ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le moyen ; qu'ensuite, c'est au débiteur qu'il revient de prouver le paiement ou le fait qui a produit sa libération, peu important que la créance détenue contre lui ait fait l'objet d'une cession ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt relève que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il se serait acquitté du paiement de sa dette envers FPL ; qu'enfin, sous le couvert d'une violation de la loi, le quatrième grief du moyen tente seulement de remettre en cause devant la Cour de Cassation des constatations souverainement faites par les juges du fond ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande formée par M. Y... sur le même fondement ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.