Legislator Jurisprudence & Législation
99-14842 Généré par l'IA

Co-Owners' Indemnity and Management Fees Dispute

Numéro de cause 99-14842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning the winding up of a co-ownership of real estate lots, the co-owners who were managing the property appealed a decision that ordered them to pay an indemnity for occupying some studios but denied them remuneration for their management duties. The appellate court denied the management fees because the managing co-owners had failed to provide the necessary documents to the expert for over nine years, despite the other co-owners seeking an accounting, leading the court to conclude that the management was conducted solely in the managing co-owners' exclusive interest, thus justifying the refusal of payment under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 815-12 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Co-Owners' Indemnity and Management Fees Dispute: The appellate court denied the management fees because the managing co-owners had failed to provide the necessary documents to the expert for over nine years, despite the other co-owners seeking an accounting, leading the court to conclude that the management was conducted solely in the managing co-owners' exclusive interest, thus justifying the refusal of payment under the relevant civil code article.

Mots-clés

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copropriété gestion immobilière fortune immobilière contestation civile indemnités de gestion épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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article 815-12 du Code civil
This article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately upheld the decision by implicitly confirming the correct application/interpretation regarding the refusal of remuneration for management.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-12 du Code civil

This article was cited in the grounds of appeal, but the Court of Cassation ultimately upheld the decision by implicitly confirming the correct application/interpretation regarding the refusal of remuneration for management.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Z...,

2 / Mme Charlotte Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Te Ean O,

2 / de Mme Sok X..., épouse Te Ean O, demeurant ensemble ... 94, 75013 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Te Ean O, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir acquis le 27 mai 1988, en indivision avec les époux Z..., plusieurs lots de copropriété d'un immeuble sis ... (10 ), les époux Te Ean O ont assigné leurs coïndivisaires pour qu'il soit mis fin à cette indivision; qu'à la suite d'un premier arrêt ordonnant une expertise pour faire les comptes entre les parties, l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999) a dit que les époux Z... étaient redevables envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation de quatre studios indivis et que l'indivision était redevable envers eux des sommes qu'ils justifieraient avoir réglées au titre du remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition des lots indivis, ainsi qu'au titre des charges de copropriété et des impôts fonciers ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'une indemnité rémunérant leur gestion, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun acte d'opposition des époux Te Ean O à la gestion de M. Z..., ni devant les tribunaux devant lesquels ils étaient en litige dès le début de cette gestion, ni autrement, en l'état en outre de la constatation des premiers juges que les époux Te Ean O s'étaient manifestement désintéressés de la gestion des biens indivis ; qu'en refusant le droit à rémunération, en l'état de ces éléments, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que depuis plus de neuf ans, les époux Te Ean O s'efforçaient d'obtenir des comptes sur la gestion des époux Z... et que ceux-ci s'étaient abstenus de transmettre à l'expert les éléments nécessaires à sa mission, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'aucune rémunération ne leur était due pour une gestion effectuée dans leur intérêt exclusif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Te Ean O la somme globale de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.