Legislator Jurisprudence & Législation
98-44940 Généré par l'IA

Mason's Appeal Against Dismissal and Salary Claim Rejected

Numéro de cause 98-44940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, initially hired under a fixed-term contract as a mason, subsequently signed a new contract in June with a reduced salary, and was later dismissed for gross misconduct in August; the Supreme Court rejected the employee's appeal against the lower court's decision, finding the first ground—that the lower court violated the rule against cumulative disciplinary sanctions by using pre-existing conduct to justify the later dismissal—to be inadmissible as a new argument not previously raised on appeal, and finding the second ground—that the lower court incorrectly rejected a salary shortfall claim—to be unfounded because the appellate court reasonably determined that the agreed salary reduction was effective from June 1, 1996, thereby validating the denial of back pay based on the initial, higher salary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-44 du Code du travail, article L. 122-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Mason's Appeal Against Dismissal and Salary Claim Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction du traitement révocation disciplinaire contrat de durée déterminée renonciation à des prétentions de salaire occupation provisoire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société EGR 29, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement représentée par M. Paul-Henri Soret, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL EGR 29, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, le 7 mai 1996, par la société EGR 29, en qualité de maçon ; qu'à l'issue de la période d'essai d'un mois convenue par les parties, un nouveau contrat de travail a été conclu par M. X..., en qualité d'ouvrier du bâtiment, qui réduisait le montant de son salaire ;

que celui-ci a été licencié pour faute grave le 12 août 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en retenant implicitement des faits commis pendant la période d'essai déjà sanctionnés par la rétrogradation intervenue au mois de juin pour justifier le licenciement de M. X... au mois d'août suivant, tandis qu'elle écartait certains motifs du licenciement comme n'étant pas établis et que d'autres n'étaient pas situés dans le temps, la cour d'appel a méconnu la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires et du licenciement, et, partant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel la méconnaissance de la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires ;

que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'après avoir retenu que le second contrat de travail qui entraînait une baisse de salaire n'avait été signé qu'en juin, plus précisément vers la mi-juin, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période allant de la signature du premier contrat à celle du second, sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la réduction de salaire était applicable à compter du 1er juin 1996 ; qu'elle en a exactement déduit que le rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 1996, sollicité sur la base de la rémunération primitivement prévue, n'était pas dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.