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98-15838 Généré par l'IA

Secured Creditor's Right to Asset Sale Proceeds Post-Continuation Plan Approval

Numéro de cause 98-15838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a situation where a company under judicial receivership had its continuation plan approved, which included a partial sale of assets, and a subsequent ruling determined the distribution of the sale proceeds to creditors holding security interests on those assets, the court rejected the appeal. The appellate court was found to have correctly applied the relevant insolvency law by ruling that a secured creditor, despite agreeing to a partial write-off of its debt under the initial continuation plan, did not simultaneously waive its right to be paid from the proceeds of the subsequent partial asset sale in accordance with specific provisions concerning the ranking and payment of secured claims during such sales.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 93 de la loi du 25 janvier 1985, articles 78 et 79 de la même loi, article 480 du nouveau Code de procédure civile, articles 24, 61, 62, 78 et 79 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Secured Creditor's Right to Asset Sale Proceeds Post-Continuation Plan Approval: The appellate court was found to have correctly applied the relevant insolvency law by ruling that a secured creditor, despite agreeing to a partial write-off of its debt under the initial continuation plan, did not simultaneously waive its right to be paid from the proceeds of the subsequent partial asset sale in accordance with specific provisions concerning the ranking and payment of secured claims during such sales.

Mots-clés

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vente à l'essai insolvabilité droit bancaire droit de mise en circulation bénéfice demande partielle

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Cited in the rejected branch of the appeal concerning the violation of the authority of the previously settled judgment (res judicata).
article 93 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision regarding the consultation of creditors concerning collateral on assets.
articles 78 et 79 de la même loi
Cited as the correct legal basis applied by the Court of Appeal for determining the bank's right to payment from the sale price.
article 480 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the rejected branch of the appeal concerning the violation of the authority of the previously settled judgment (res judicata).
articles 24, 61, 62, 78 et 79 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the rejected branch of the appeal regarding the effect of the bank's prior agreement on subsequent asset sales.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to award costs to the defendants under the provision relating to legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 93 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning leading to the confirmation of the lower court's decision regarding the consultation of creditors concerning collateral on assets.

articles 78 et 79 de la même loi

Cited as the correct legal basis applied by the Court of Appeal for determining the bank's right to payment from the sale price.

article 480 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the rejected branch of the appeal concerning the violation of the authority of the previously settled judgment (res judicata).

article 1351 du Code civil

Cited in the rejected branch of the appeal concerning the violation of the authority of the previously settled judgment (res judicata).

articles 24, 61, 62, 78 et 79 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the rejected branch of the appeal regarding the effect of the bank's prior agreement on subsequent asset sales.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award costs to the defendants under the provision relating to legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Soparvia, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Idea Industrie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit agricole Indosuez, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Idéa Industrie,

3 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Idea Industrie,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Soparvia et de la société Idea Industrie, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Crédit agricole Indosuez, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1998), que la société Idea Industrie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1995, le Tribunal, par un premier jugement du 9 avril 1997, a arrêté, d'une part le plan de continuation de l'activité "viandes" de la société au profit de la société Soparvia, d'autre part le plan de cession partielle de l'activité "charcuterie" au profit de la société HP 2A-Brocéliande et dit que le représentant des créanciers devra procéder à une nouvelle consultation des créanciers bénéficiaires, sur les actifs "charcuterie", des sûretés visées à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 afin qu'ils se prononcent définitivement sur les modalités d'apurement de leurs créances, soit par les dividendes prévus au plan de continuation, soit par le transfert de la charge de leurs prêts ; que, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal, par un second jugement du 17 septembre 1997, a notamment fixé la quote--part du prix de cession des actifs de l'activité "charcuterie", afférente aux biens grevés du nantissement pris sur le fonds de commerce par la société Crédit agricole Indosuez (la banque), et confirmé que la banque et les créanciers titulaires d'un privilège général seront payés sur le prix de cession, les dividendes à échoir d'après le plan se trouvant être réduits en fonction du paiement ainsi anticipé ; que la société Soparvia et la débitrice ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé cette décision ;

Attendu que la société Soparvia et la société font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque serait payée sur le prix de cession des actifs "charcuterie" de la société, dans la seule limite de la quote-part de ce prix afférente aux biens grevés du nantissement pris par cette banque sur le fonds de commerce, ladite quote-part étant fixée aux sommes de 95 000 francs pour les éléments incorporels et 7 474 763,59 francs pour les éléments corporels, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi, sans égard au fait qu'un précédent jugement en date du 9 avril 1997, devenu définitif, avait arrêté le plan de continuation et de cession de certains éléments d'actifs de la société, y compris l'accord de la banque sur un apurement de 30 % du passif sur 12 mois, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée par ce précédent jugement, et ainsi par fausse application l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;

2 / que la cession d'un élément d'actif n'est qu'une modalité de l'apurement du passif ; qu'en estimant que l'option qu'avait souscrite la banque consentant à un apurement de seulement 30 % de sa créance sur douze mois ne lui serait plus opposable en cas de cession ultérieure d'un tel élément d'actif, la cour d'appel violé par fausse application les articles 24, 61, 62, 78 et 79 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le jugement du 9 avril 1997 avait dit que le représentant des créanciers devait procéder à une nouvelle consultation des créanciers bénéficiaires, sur les actifs "charcuterie" de la société, des sûretés visées à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 afin qu'ils se prononcent définitivement sur les modalités d'apurement de leurs créances et constaté, par motifs propres, que si la banque avait accepté dans le cadre du plan d'apurement du passif qui était présenté, un abandon de sa créance à concurrence de 70 %, elle n'avait pas renoncé à son droit d'être payée sur le prix de vente, en cas de cession partielle d'actifs, par application des articles 78 et 79 de la même loi, la cour d'appel a, sans encourir le grief dont fait état la première branche, fait une exacte application de ces dispositions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soparvia et la société Idea Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soparvia et la société Idea Industries à payer à M. Z... et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.