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98-44736 Généré par l'IA

Employee Dismissal Settlement Validity and Right to Contest Dismissal

Numéro de cause 98-44736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, signed a document titled "receipt in full settlement" for a global sum, which the lower court deemed to bar his subsequent claim for damages for unfair dismissal made more than two months later, primarily because the receipt mentioned the sum settled all amounts due under the contract termination and followed failed reclassification offers to which the employee agreed alongside a conversion agreement. The High Court quashed this decision, reasoning that a receipt for a global sum without specifying the components of remuneration or compensation is merely a simple receipt for the stated amount, not a valid receipt in full settlement under the law, and further held that even an employee who adheres to a conversion agreement retains the right to contest the genuine and serious nature of the dismissal.

Regeste Legislator

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L. 122-17 du Code du travail, L. 311-1 du Code du travail, L. 321-6 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Settlement Validity and Right to Contest Dismissal: The High Court quashed this decision, reasoning that a receipt for a global sum without specifying the components of remuneration or compensation is merely a simple receipt for the stated amount, not a valid receipt in full settlement under the law, and further held that even an employee who adheres to a conversion agreement retains the right to contest the genuine and serious nature of the dismissal.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat gestion de sinistres droit économique indemnité pleine et entière documents valables offre de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-17 du Code du travail

Article whose violation by the Court of Appeal justified the cassation of the decision regarding the substantive claim.

L. 311-1 du Code du travail

Article whose violation by the Court of Appeal justified the cassation of the decision regarding the substantive claim.

L. 321-6 du Code du travail

Article whose violation by the Court of Appeal justified the cassation of the decision regarding the substantive claim.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for the rejection of the request based on Article 700 made by the defendant company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise P. Juret, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-17, L. 311-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de dessinateur d'études au service de la société Entreprise P. Juret, a été licencié pour motif économique le 6 mars 1995 ; que, le 27 mars 1995, il a signé un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte", signé par M. X..., mentionne qu'il reconnaît avoir reçu "la somme de soixante deux mille neuf cent quatre vingt treize francs, 85 centimes" sans qu'il soit présenté un détail ou fait référence à un détail de cette somme reçue, lequel mentionne expressément que "la somme indiquée est versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail" ; qu'il doit être considéré que le reçu pour solde de tout compte ainsi rédigé et comportant une somme globale fait obstacle à ce que M. X... vienne, plus de 2 mois après l'avoir signé, le dénoncer en formulant une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ce d'autant qu'en l'espèce, la signature du reçu est l'aboutissement d'une procédure de licenciement au cours de laquelle il a été proposé à M. X... un premier reclassement le 1er mars 1995 puis, suite à son refus, un second reclassement plus avantageux quant à la rémunération qu'il n'a pas non plus accepté, ces refus de propositions de reclassement s'accompagnant de l'adhésion à la convention de conversion ;

Attendu, cependant, d'abord, que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ;

Attendu, ensuite, que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, garde la possibilité, malgré son acceptation, de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Entreprise P. Juret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise P. Juret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.