Employer Appeal Dismissed on Wrongful Termination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision regarding the validity of a termination, but the Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the termination lacked a genuine and serious cause, thereby upholding the lower court's exercise of discretion under the relevant labor code article regarding the assessment of the justification for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Dismissed on Wrongful Termination Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis upon which the Court of Appeal determined that the dismissal lacked real and serious cause, justifying the rejection of the appeal.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appealing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 4 juin 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du pourvoi, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyester renforcé des Cévennes (PRC) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.