Limited Liability Company Struck from Register Lacks Capacity to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially upheld an appeal, first declaring the appeal against a prior judgment time-barred due to the failure to file the required statement of grounds, and then quashing a subsequent appellate ruling that had deemed an appeal admissible despite the appellant limited liability company being officially struck from the commercial register following its dissolution. The reasoning for the quashing was that the appellate court erred by allowing the appeal to proceed by the company's legal representative when, having noted that no liquidator had been appointed after dissolution, the company was legally deemed to be without a representative, thereby violating relevant civil and commercial codes concerning legal capacity post-dissolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1844-8 du Code civil, Article 978 du nouveau Code de procédure civile, Article 122 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company Struck from Register Lacks Capacity to Appeal: The reasoning for the quashing was that the appellate court erred by allowing the appeal to proceed by the company's legal representative when, having noted that no liquidator had been appointed after dissolution, the company was legally deemed to be without a representative, thereby violating relevant civil and commercial codes concerning legal capacity post-dissolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible (dechéance) concerning the decision of October 24, 1997.
Cited alongside substantive law provisions in the reasoning that led to the cassation of the decision of February 20, 1998.
Used to rule on the application for costs (rejection of the request of the defendant).
Used to rule on the application for costs (rejection of the request of the defendant).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 24 octobre 1997 et 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société Horlogerie du Palais-Royal, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ..., prise notamment en la personne du trésorier principal,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 20 février 1998, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de Me Hémery, avocat de la société Horlogerie du Palais-Royal, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il concerne l'arrêt du 24 octobre 1997 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués contre l'arrêt du 24 octobre 1997 ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 20 février 1998 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1844-8 du Code civil, 391 et 403 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 237-2 et L. 237-15 du Code de commerce, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé, contre une ordonnance de référé du 28 novembre 1996, par la société à responsabilité limitée Horlogerie du Palais Royal, radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, en application de l'article 43 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 qui prévoit la radiation d'office de toute personne morale au terme d'un délai de 3 ans après la date de la mention au registre de sa dissolution, l'arrêt attaqué retient qu'une société dissoute est réputée se survivre pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci et qu'en l'absence de liquidateur désigné, l'appel formé par le représentant légal de la société d'une décision ayant prononcé une condamnation pécuniaire à son encontre relève des besoins de sa liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun liquidateur n'avait été désigné à la suite de la dissolution de la société, ce dont il résultait que celle-ci se trouvait dépourvue de représentant légal à compter de la dissolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 24 octobre 1997 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Horlogerie du Palais-Royal et la Trésorerie principale de Paris 1er aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Horlogerie du Palais-Royal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.