Legislator Jurisprudence & Législation
97-14915 Généré par l'IA

Prior Ruling Nullifies Subsequent Appeal

Numéro de cause 97-14915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision by the Court of Appeal of Versailles, which upheld a lower court ruling that dismissed their claims against a foreign bank; however, the Supreme Court determined that the appealed decision was rendered void by consequence following a prior ruling by the same chamber on October 20, 1998, which had already quashed the initial judgment, leading the court to rule that there was no need to rule on the current appeal.

Regeste Legislator

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article 625 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prior Ruling Nullifies Subsequent Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

Mots-clés

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décision étrangère réexamen d'une décision antérieure effets des arrêts préjudiciels décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the prior annulment of the appealed decision, leading to the current non-lieu à statuer.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the prior annulment of the appealed decision, leading to the current non-lieu à statuer.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Y...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de la Banque IPPA, société anonyme, dont le siège est ... 1170, Bruxelles (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Banque IPPA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. et Mme Y... demandent la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 février 1997, qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 1996 qui les avait déboutés de leur demande ;

Mais attendu que ce jugement a été cassé par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 20 octobre 1998 (n 1690 P, Bull. 98, IV, n° 243, p. 202, 2 moyen non publié au Bull.) ; d'où il suit que l'arrêt actuellement frappé de pourvoi s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'articlet 625 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne la Banque IPPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la Banque IPPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.