Builder Defect Claim Upheld on Partial Repair Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a builder was accused of defects, specifically regarding the substitution of oak posts with fir posts and the existence of cracks causing infiltration, but an expert report confirmed that the structural integrity was unaffected by the post substitution, and the builder offered to repair the cracks. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the expert found no future solidity issues, the court was not obligated to investigate further on that point, and because the builder offered to remedy the specific defect causing infiltration, the builder fulfilled its contractual obligation to deliver a work free of defects, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Builder Defect Claim Upheld on Partial Repair Offer: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the expert found no future solidity issues, the court was not obligated to investigate further on that point, and because the builder offered to remedy the specific defect causing infiltration, the builder fulfilled its contractual obligation to deliver a work free of defects, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Thermi-Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de la société Le Gaec d'Aunay, dont le siège social est Longues-sur-Mer, 14400 Bayeux, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maisons Thermi-Bois, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Le Gaec d'Aunay, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que la suppression d'un potelet et la réalisation de trois autres en sapin au lieu de chêne ne créaient aucun problème de solidité pour l'avenir, la cour d'appel, devant laquelle la société Maisons Thermi-Bois s'était bornée à soutenir qu'aucun vice caché n'était invoqué, a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que la société Thermi-Bois avait offert d'exécuter les travaux ponctuels de reprise des fissures à l'origine d'infiltrations dans le remblai lors des opérations de nettoyage, le moyen est sans portée de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la société Thermi-Bois était contractuellement tenue de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue de portée juridique, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Thermi-Bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons Thermi-Bois à payer à la société Le Gaec d'Aunay la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.