Elector Challenge to Voter Registration Residency Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector filed an appeal challenging the registration of another individual on the communal electoral list, arguing that the lower court wrongly held the burden of proof was on the challenger to establish the registered person no longer resided in the commune or appeared on the local direct tax roll. The highest court rejected the appeal, reasoning that although the lower court cited the wrong legal text, it correctly determined that the elector initiating the challenge, as a third party, bore the burden of proving the registered person did not meet the residency requirements based on the direct tax roll, a proof the challenger failed to provide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile, article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Elector Challenge to Voter Registration Residency Requirements: The highest court rejected the appeal, reasoning that although the lower court cited the wrong legal text, it correctly determined that the elector initiating the challenge, as a third party, bore the burden of proving the registered person did not meet the residency requirements based on the direct tax roll, a proof the challenger failed to provide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was implicitly part of the reasoning applied by the lower court, regarding the burden of proof, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied by stating the Tribunal 'a exactement énoncé qu'il incombe à M. Y..., tiers électeur, d'établir que Mme X... ne figure pas au rôle des contributions directes communales'.
This procedural rule was cited by the appellant in his grievance regarding the application of the burden of proof, though the Court ultimately rejected the appellant's argument based on the correct application of the burden of proof.
This procedural rule concerning the production of evidence was cited by the appellant in his grievance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000011), que M. Y..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que l'article 1315 du Code civil est inapplicable, que par application des articles 9 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'absence de contestation précise opposée à la demande permet de tenir le fait que cette électrice n'habite plus la commune et ne figure pas sur le rôle des contributions directes de la même commune pour acquis et qu'il n'appartient pas à M. Y..., face à la carence de cette électrice, de rapporter une preuve dont les éléments sont détenus par une partie qui s'abstient de les produire aux débats par application de l'article 11, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée au texte applicable, le Tribunal a exactement énoncé qu'il incombe à M. Y..., tiers électeur, d'établir que Mme X... ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; qu'ayant relevé que M. Y... ne rapporte pas cette preuve, le Tribunal a, à bon droit, rejeté son recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.