Elector Challenge to Voter Registration Based on Residence and Tax Rolls
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector contested another individual's registration on the communal electoral list, arguing the registrant no longer resided in the commune, an assertion supported by the registrant's own admission, and contended that the lower court incorrectly placed the burden of proof. The High Court rejected the appeal, reasoning that although the lower court incorrectly cited the applicable law, it correctly determined that the challenging third-party elector bore the burden of proving that the contested registrant, despite not having domicile or residence in the commune, was not listed on the communal direct tax rolls, and since the challenger failed to provide this proof, the initial rejection of the challenge was correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile; Elector Challenge to Voter Registration Based on Residence and Tax Rolls: The High Court rejected the appeal, reasoning that although the lower court incorrectly cited the applicable law, it correctly determined that the challenging third-party elector bore the burden of proving that the contested registrant, despite not having domicile or residence in the commune, was not listed on the communal direct tax rolls, and since the challenger failed to provide this proof, the initial rejection of the challenge was correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was mentioned by the appellant in the reasoning for the appeal, but the Court rejected the appeal by confirming the lower court's decision, even though it noted an erroneous reference to this text by the lower court.
These articles were mentioned by the appellant in the reasoning for the appeal regarding the burden of proof, but the Court confirmed the lower court's decision based on the factual findings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000004), que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'aveu même de l'électrice contestée qu'elle ne demeure plus à Lestards, que l'article 1315 du Code civil n'est pas applicable et qu'il appartenait à cette électrice, conformément aux articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile, de prouver qu'elle figure au rôle des contributions communales ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée au texte applicable, le Tribunal a exactement énoncé qu'il incombe à M. X..., tiers électeur, d'établir que Mme Y..., dont il constate qu'elle n'a pas son domicile ni sa résidence à Lestards, ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; qu'ayant relevé que M. X... ne rapporte pas cette preuve, le Tribunal a, à bon droit, rejeté son recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.