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99-16135 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damages and Occupation Indemnity Following Annulment

Numéro de cause 99-16135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Limoges, which had previously rejected the appellant's claims for damages and occupation indemnity following a prior annulment by the Court of Cassation. The appellate court's decision was upheld because it lawfully justified its conclusion by factually establishing that it was not proven the co-owner had exclusive enjoyment of the undivided property, leading the Court of Cassation to dismiss the appeal as the grounds raised were unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Damages and Occupation Indemnity Following Annulment: The appellate court's decision was upheld because it lawfully justified its conclusion by factually establishing that it was not proven the co-owner had exclusive enjoyment of the undivided property, leading the Court of Cassation to dismiss the appeal as the grounds raised were unfounded.

Mots-clés

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motifs de cassation motifs valables recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir calcul des dommages-intérêts effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the order concerning the rejection of the request for indemnity based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the order concerning the rejection of the request for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis pris en leur diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;

Attendu que le pourvoi en cassation et une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Y..., épouse X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 décembre 1997, rendu sur renvoi après cassation (Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 29 mai 1996, Bull n° 111), qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité d'occupation ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du second moyen, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que M. Y... jouissait privativement du biens indivis, a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueilis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.