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99-15278 Généré par l'IA

Contractual Liability Appeal Dismissed as Factually Flawed and Abusive

Numéro de cause 99-15278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company appealed a lower court decision regarding a contractual claim initiated by an individual concerning a document that allegedly contained an offer to send money upon receiving a catalog, but the appellant, in its appeal brief, had not denied sending the specific document, which meant that the individual's claim was based on contractual liability arising from that document, leading the highest court to dismiss the appeal as factually flawed in one part and unfounded in the other, further penalizing the appellant for filing an abusive appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractual Liability Appeal Dismissed as Factually Flawed and Abusive: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle production de créance conditions commerciales abusives différend commercial prétention abusive du bailleur nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award costs to the defendant for expenses incurred in the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award costs to the defendant for expenses incurred in the appeal proceedings.

Condamne la société Biotonic à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public

Cited to impose a civil fine due to the abusive nature of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biotonic, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit de Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biotonic, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, sur la première branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la société Biotonic n'a pas dénié, dans ses conclusions d'appel, avoir adressé à Mme X... le document n° 3 intitulé : "découvrez juste mon catalogue et je vous envoie 20 000 francs" ;

Attendu, sur la seconde branche, qu'en faisant valoir, dans ses conclusions d'appel, que, dans le document n° 3, la société Biotonic avait souscrit un engagement envers elle, Mme X... a invoqué la responsabilité contractuelle de cette société ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biotonic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Biotonic à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Condamne la société Biotonic à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.