Marital Asset Division Dispute: Improper Notice to Indivision Members
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the division of post-divorce marital assets, specifically involving a real estate complex shared under a general indivision and a post-community indivision, the appellate court ruled on the value of the property, the indebtedness between the two indivisions for construction costs, and the resulting claim of the post-community indivision against the general indivision. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court ruled on the interests of the general indivision without ensuring that all members of that general indivision, beyond the immediate parties, had been properly heard or summoned, thereby violating the procedural rule that no one may be judged without having been heard or called.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Marital Asset Division Dispute: Improper Notice to Indivision Members: The Supreme Court quashed the appellate decision because the court ruled on the interests of the general indivision without ensuring that all members of that general indivision, beyond the immediate parties, had been properly heard or summoned, thereby violating the procedural rule that no one may be judged without having been heard or called.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating the lower court's decision for violating the principle that no one can be judged without being heard or summoned.
This article was applied to reject the request for costs made by Mme X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu que, statuant sur les difficultés de la liquidation, après divorce, du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre les anciens époux Michel Y... et Arlette X..., l'arrêt attaqué a dit que l'ensemble immobilier situé à Sartrouville est indivis entre l'indivision post-communautaire et la communauté conjugale des époux Claude Y..., a fixé la valeur de cet ensemble, dit que l'indivision post-communautaire est débitrice, envers l'indivision générale, d'une certaine somme au titre des travaux de construction de l'ensemble immobilier réalisés par cette indivision et déterminé en définitive le montant de la créance dont était titulaire l'indivision post-communautaire sur l'indivision générale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence des autres membres de l'indivision générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.