Legislator Jurisprudence & Législation
99-12422 Généré par l'IA

Livestock Ownership Dispute Following Farm Sale Under Sharecropping Lease

Numéro de cause 99-12422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns the legal status of livestock (cheptel) subject to a former sharecropping lease when the farm itself was sold to the tenant in 1976, with the original lessor later suing for the value of the livestock, arguing it was not included in the sale. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the farm lease terminated upon the sale, the specific contractual provision mentioning the sale of the property "with its appurtenances and dependencies" did not automatically transfer the livestock, and the continued possession of the animals by the former tenant after 1976 was correctly construed by the appellate court as establishing a new, simple sharecropping agreement for the animals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 668 du nouveau Code de procédure civile; Livestock Ownership Dispute Following Farm Sale Under Sharecropping Lease: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the farm lease terminated upon the sale, the specific contractual provision mentioning the sale of the property "with its appurtenances and dependencies" did not automatically transfer the livestock, and the continued possession of the animals by the former tenant after 1976 was correctly construed by the appellate court as establishing a new, simple sharecropping agreement for the animals.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur à ferme transmission de la propriété droit de vaine pâture valeur litigieuse colocataire droit successoral paysan

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order to reject the demand made by the appellants under this provision concerning compensation for litigation costs.
Article 668 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order regarding the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to condemn the appellants to pay a sum to the respondent under this provision concerning compensation for litigation costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to reject the demand made by the appellants under this provision concerning compensation for litigation costs.

Article 668 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order regarding the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

3 / M. Thierry X..., demeurant ..., Les Sieyes, 04000 Digne,

tous trois venant aux droits de Mme Z..., épouse X..., décédée,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roger, Fernand Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1998), que M. X..., qui était titulaire d'un bail rural à cheptel consenti par M. Y... en 1959, a acquis avec son épouse l'exploitation en 1976 ; que M. Y... les a assignés en 1992 en paiement de la valeur du cheptel au motif qu'il était resté à la disposition des nouveaux propriétaires mais qu'il n'était pas compris dans la vente ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans observations préalables des parties, le moyen pris de l'indétermination de l'objet de la vente du 1er juin 1976 (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que le cheptel, donné par le propriétaire à son fermier est celui pour lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail ou lors de sa résolution, le fermier laissera un même fonds de bétail pour celui qu'il a reçu ; qu'en cas de résolution du bail à ferme par suite de la vente de l'exploitation rurale au fermier, c'est à celui-ci, devenu propriétaire de l'exploitation, que revient le fonds de bétail ; que la cour d'appel qui a constaté que le bail conclu en 1959 avait été résilié en 1976 par la vente de l'exploitation rurale au preneur, d'où il résultait qu'il était devenu propriétaire de cette exploitation auquel le cheptel devait être laissé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, (violation des articles 1821 et 1826 du Code civil) ;

3 / que la cession d'un immeuble par nature emporte celle des immeubles par destination s'y rattachant ; que le litige portant sur la question de savoir si le cheptel avait été cédé en même temps que la propriété rurale, la cour d'appel ne pouvait décider que son caractère de meuble ou d'immeuble par destination était sans intérêt (violation des articles 522 et 524 du Code civil) ;

4 / que cette double cession s'opère automatiquement, sauf convention contraire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les parties n'étaient pas convenues expressément du sort du cheptel, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; (violation des mêmes textes) ;

5 / que l'existence d'une situation de fait n'établit pas en tant que telle celle d'un contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une situation de fait consistant en la garde par M. et Mme X... des animaux de 1976, date à laquelle la propriété rurale leur avait été vendue, au 28 août 1992, date à laquelle ils avaient été assignés en restitution du cheptel, ne pouvait, sans rechercher si les parties avaient eu l'intention d'établir un bail et en l'absence de toute circonstance l'établissant, en déduire l'existence d'un contrat de bail à cheptel simple, (manque de base légale au regard des articles 1134 et 1804 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant retenu que lors de la résiliation du bail à ferme, par suite de la vente des terres au preneur, le contrat de cheptel avait pris fin, que la formule "ledit immeuble existe avec ses attenances et dépendances, vues, issues, droits, et facultés y attachés sans aucune exception ou réserve" ne pouvait s'analyser en la cession, avec l'immeuble, du cheptel donné à bail, que la discussion entre les parties sur le caractère de meubles ou d'immeubles par destination apparaissait dès lors dépourvue d'intérêt et constaté qu'à compter du 1er juin 1976, il existait une situation de fait consistant en la mise en garde des animaux non réclamés par M. Y..., la cour d'appel en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, que cette situation s'analysait en un contrat de bail à cheptel simple ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.