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99-12420 Généré par l'IA

Price Reduction Quantification Insufficiency Appeal

Numéro de cause 99-12420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought to overturn an appellate court's decision by challenging the finding that, despite presenting contracts and correspondence as evidence of price reductions granted to a portion of its clientele, the litigant failed to provide sufficient proof to quantify the exact proportion of customers who benefited from these reduced rates. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power to assess evidence, was justified in concluding that the necessary evidence to determine the precise impact of the alleged discounts was missing, thereby upholding the original decision.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Price Reduction Quantification Insufficiency Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its discretionary power to assess evidence, was justified in concluding that the necessary evidence to determine the precise impact of the alleged discounts was missing, thereby upholding the original decision.

Mots-clés

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droit à la réduction du prix insuffisance de preuves réduction de prestations décision motivée conclusion du contrat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation expenses.
REJETTE le pourvoi
This order formally rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum based on this article regarding litigation expenses.

REJETTE le pourvoi

This order formally rejects the appeal, constituting the main ground for the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Résidence Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (du 1er janvier au 30 avril de chaque année) et route de Bord, 15190 Condat (du 1er mai au 31 décembre de chaque année),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Résidence Lyon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, a retenu qu'en ce qui concerne l'abattement demandé au titre des rabais qui seraient consentis à une partie de la clientèle, si la locataire produisait divers contrats et correspondances attestant de cette pratique, aucun élément ne permettait de déterminer la part de la clientèle à laquelle ces tarifs étaient appliqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Résidence Lyon à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.