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98-20536 Généré par l'IA

Insured's False Statement Consequences Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds

Numéro de cause 98-20536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision concerning the consequences of false statements made by an insured party on the insurer's determination of risk, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised was a challenge to the appellate court's sovereign factual assessment of those consequences, which the high court could not review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insured's False Statement Consequences Appeal Rejected on Factual Assessment Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Mots-clés

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assureur motifs de fait évaluation des risques motifs de cassation interprétation de l'arrêt motif de révision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Petite Lacoste, Quartier Pilles, 40090 Bascons,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la compagnie Assurances générales de France vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1997) des conséquences des fausses déclarations de l'assuré sur la détermination du risque par l'assureur ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.