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98-20255 Généré par l'IA

Lender v. Borrower (Revolving Credit Contract Validity)

Numéro de cause 98-20255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when an individual, having received a revolving line of credit, opposed an order compelling payment to the lending company, asserting the contract's nullity. The trial court ruled against the debtor, who appealed, arguing the contract was void; however, the high court rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible because the appellant never claimed an increase in the credit amount upon renewal and the second ground factually baseless, as the court determined the disputed credit was not accessory to the purchase of a good or service.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrower (Revolving Credit Contract Validity): The trial court ruled against the debtor, who appealed, arguing the contract was void; however, the high court rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible because the appellant never claimed an increase in the credit amount upon renewal and the second ground factually baseless, as the court determined the disputed credit was not accessory to the purchase of a good or service.

Mots-clés

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validité du contrat prêteur ordre de paiement contrat de crédit à la consommation créance contestée crédit gratuit

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre administratif, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofinoga, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Cofinoga a, le 28 septembre 1993, consenti à Mlle X... une ouverture de crédit utilisable par fractions ;

que cette dernière a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la société de crédit, excipant de la nullité du contrat ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 23 juin 1998) a condamné Mlle X... à paiement au profit de la société Cofinoga ;

Attendu, d'une part, que Mlle X... n'a pas prétendu que le montant de l'ouverture de crédit ait été augmenté à l'occasion d'une reconduction de celle-ci ; que, d'autre part, le juge du fond a constaté que le crédit litigieux n'était pas accessoire à l'achat d'un bien ou d'une prestation ; que, nouveau et mélangé de fait, le premier moyen est irrecevable ; qu'en ses deux branches, le second moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société Cofinoga la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.