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97-20242 Généré par l'IA

Estate Valuation Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings

Numéro de cause 97-20242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that valued estate assets based on a judicial expert's report during a dispute. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged violations of law and failure to respond to arguments—were merely attempts to challenge the factual findings and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges, whose appraisal of such matters is sovereign.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Estate Valuation Appeal Dismissed for Challenging Factual Findings: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised—alleged violations of law and failure to respond to arguments—were merely attempts to challenge the factual findings and evidence that had been definitively assessed by the lower court judges, whose appraisal of such matters is sovereign.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits estimation des actifs objet du litige droit judiciaire moyens invocables constatation de la qualité d'héritier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order stating that the appeal is dismissed.
Condamne M. X... aux dépens
This order dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order stating that the appeal is dismissed.

Condamne M. X... aux dépens

This order dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section A), au profit de Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches et tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 1997, lequel a retenu l'évaluation des actifs de la succession en fonction du rapport de l'expert judiciaire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.