Company Appeal Dismissed for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed two decisions rendered by the Court of Appeal of Agen on October 6, 1994, by filing its declaration of appeal on October 23, 1998, without including any summary of the grounds for cassation. The Court of Cassation ruled that under the relevant procedural article, since the initial declaration lacked the required statement of grounds, the appellant was obligated to submit a memorandum detailing those grounds to the Court of Cassation registry within three months of the declaration date, and since this was not done, the appeal was dismissed due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Dismissed for Failure to State Grounds: The Court of Cassation ruled that under the relevant procedural article, since the initial declaration lacked the required statement of grounds, the appellant was obligated to submit a memorandum detailing those grounds to the Court of Cassation registry within three months of the declaration date, and since this was not done, the appeal was dismissed due to forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the ground for declaring the appeal forfeited (déchéance) due to the failure to file the required statement of grounds.
This article was cited in the dispositive order concerning the award of costs to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 98-45.656 et B 98-45.657 formés par la société Andro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Céline X..., demeurant ...,
2 / de Mme Véronique Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° B 98-45.657 et A 98-45.656 .
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 23 octobre 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, la société Andro s'est pourvue en cassation contre deux arrêts rendus le 6 octobre 1994 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Andro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andro à payer globalement à Mmes Y... et X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.