Legislator Jurisprudence & Législation
99-13287 Généré par l'IA

Société Anonyme v. CPAM and DRASS (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 99-13287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a société anonyme contesting a judgment rendered by the Montpellier Court of Appeal in favor of the Caisse primaire d'assurance maladie and the Direction régionale des affaires sanitaires et sociales. The Supreme Court acknowledged the appellant's formal withdrawal of its appeal, which was submitted after the reporting counselor's report had already been filed, leading the court, pursuant to the relevant civil procedure article, to accept the withdrawal and order the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Société Anonyme v. CPAM and DRASS (Appeal Withdrawal): The Supreme Court acknowledged the appellant's formal withdrawal of its appeal, which was submitted after the reporting counselor's report had already been filed, leading the court, pursuant to the relevant civil procedure article, to accept the withdrawal and order the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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commandement de payer article du CPC retrait de la requête principe de reconnaissance mutuelle identité des prestations notification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal (désistement de pourvoi).

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Saint-Roch, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Polyclinique Saint-Roch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Polyclinique Saint-Roch, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier au profit de la CPAM des Pyrénées-Orientales et de la DRASS Languedoc-Roussillon, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Polyclinique Saint-Roch de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.