Secretary/Switchboard Operator Dismissal and Unpaid Holiday Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a secretary/switchboard operator, was dismissed for the quality of her work and subsequently sued for unpaid holiday indemnity and unfair dismissal, claiming the employer's late salary payments constituted a fault and alleging the lower court failed to consider her objections to the dismissal reasons and improperly dismissed her claim for holiday pay. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its discretionary power, found no established salary delay and deemed the dismissal based on real and serious grounds, and further, that the claim regarding unpaid holiday indemnity was inadmissible because the prescribed procedure for addressing an omission to rule was available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Secretary/Switchboard Operator Dismissal and Unpaid Holiday Indemnity Appeal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its discretionary power, found no established salary delay and deemed the dismissal based on real and serious grounds, and further, that the claim regarding unpaid holiday indemnity was inadmissible because the prescribed procedure for addressing an omission to rule was available.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirms the Labour Tribunal's decision regarding the real and serious nature of the dismissal, which was based on this article.
The Court dismisses the appeal regarding unpaid leave indemnity because the remedy provided by this article (omission to rule) was available.
This is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section industrie), au profit de la société Lorraine de traitements de surfaces, dont le siège est Carreau de la mine d'Amermont ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Lorraine de traitements de surfaces, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée le 10 février 1997 par la société Lorraine de traitements de surfaces en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 juin 1997 en raison de la qualité de son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 29 juin 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que l'employeur a commis une faute en payant le salaire avec retard, que les juges n'ont pas tenu compte de sa contestation des griefs de l'employeur et l'ont débouté de sa demande de congés payés sans examiner cette demande ;
Mais attendu, d'abord, que la conseil de prud'hommes après avoir relevé que le retard invoqué n'était pas établi, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, que le moyen relatif à la demande d'indemnité de congés payés n'est pas recevable dès lors qu'est ouverte la procédure d'omission de statuer prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.